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(en dehors du cas particulier d’une plainte dirigée contre une sage-femme chargée d’une mission de service public, autrement dit exerçant par exemple au sein d’un établissement public de santé ou en centre de protectin maternelle et infantile)
Le dépôt de plainte :
Une plainte peut émaner d’un particulier, d’une sage-femme, d’un organisme public ou de tout autre individu. Il s’agit d’un acte écrit par lequel une personne qui s’estime lésée par un comportement anti-déontologique d’une sage-femme, saisit l’Ordre des sages-femmes afin que des mesures disciplinaires soient prononcées.
La plainte doit être déposée devant le conseil départemental auprès du tableau duquel la sage-femme est inscrite.
Une plainte peut être formée à l’encontre de :
– toute sage-femme inscrite au tableau de l’Ordre au moment des faits,
– toute sage-femme exécutant un acte professionnel dans le cadre d‘une prestation de service,
– ou tout étudiant sage-femme autorité à exercer la profession en tant que remplacent.
Cas particulier : les sages-femmes chargées d’un service public ne peuvent être traduites devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’état dans le département, le procureur de la République ou, lorsque les dits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le directeur de l’Agence régionale de Santé.
Si la plainte dirigée contre une sage-femme chargée d’un service public est portée devant le conseil départemental, ce dernier organisera une réunion de conciliation. A l’issue de celle-ci, le conseil départemental, cas de conciliation partielle ou de non-conciliation, ne sera pas tenu de transmettre la plainte à la juridiction disciplinaire. Toutefois, le conseil départemental conservera la faculté, s’il le souhaite, au regard des faits, de déposer lui-même plainte à l’encontre de la sage-femme.
La conciliation
Avant toute saisine d’une juridiction disciplinaire, une réunion de conciliation entre le plaignant et la sage-femme visée par la plainte doit être organisée par le conseil départemental compétent.
La conciliation constitue un mode de règlement amiable des litiges dont l’objectif est de permettre aux parties de résoudre leur désaccord. Il s’agit de la phase dite pré contentieuse.
A l’issue de la réunion de conciliation, un procès-verbal de conciliation totale, partielle ou de non-conciliation est établi.
En cas de réussite (conciliation), il est mis un terme à la procédure disciplinaire.
En cas d’échec (conciliation partielle ou non-conciliation), la plainte est transmise à la juridiction disciplinaire. A cette occasion, le conseil départemental dispose de la faculté de s’associer ou non à la plainte.
La saisine de la juridiction et l’instruction de l’affaire
En dehors d’une éventuelle conciliation, si aucune solution amiable n’a été trouvée, la juridiction disciplinaire instruit et juge l’affaire dont elle a été saisie.
L’instruction est écrite, inquisitoire (autrement dit menée par la juridiction), contradictoire et non publique. Les membres de la juridiction sont indépendants, impartiaux et tenus au secret de la procédure.
L’audience
Les parties sont convoquées au jour de l’audience au cours de laquelle leur affaire est examinée devant la juridiction disciplinaire. Ils pourront présenter leurs observations et se faire assister ou représenter par la personne de leur choix.
Les sanctions
Les sanctions pouvant être prononcées par les juridictions disciplinaires sont :
• l’avertissement ;
• le blâme ;
• l’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de sage-femme ;
• la radiation du tableau de l’Ordre.
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil interrégional, du Conseil national, de la chambre disciplinaire de première instance et de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre pendant une durée de trois ans. Les deux dernières de ces peines comportent la privation de ce droit à titre définitif.
La décision
Après en avoir délibéré, la juridiction, en formation collégiale, adopte une décision motivée qui est rendue publique par voie d’affichage. Elle est ensuite notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
Les voies de recours
Les décisions adoptées par les chambres disciplinaires de première instance peuvent être frappées d’appel devant la chambre disciplinaire nationale dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
Les décisions prises par la chambre disciplinaire nationale peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.