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La loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé a été publiée vendredi 26 juillet au Journal officiel. Plusieurs dispositions concernent la profession de sage-femme.
• L’article 60, d’application immédiate, permet aux sages-femmes de rédiger les lettres de liaison de sortie. Cette mesure fait suite à un amendement déposé par le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes, qui permet ainsi de garantir l’exercice des sages-femmes et assurer la continuité des soins pour l’ensemble des patientes.
D’autres mesures, en attente de textes d’application, concernent également la profession :
• Article 31 : le terme enfant se substitue au nouveau-né dans la compétence « Les sages-femmes peuvent prescrire et pratiquer les vaccinations de la femme et du nouveau-né de l’enfant.»
La mise en œuvre de cet article est soumise à la publication d’un décret, qui définira les conditions dans lesquelles les sages-femmes pourront exercer cette compétence.
• Article 5 : procédure de certification par voie d’ordonnance
Cette procédure permettra de garantir, à échéances régulières au cours de la vie professionnelle, le maintien des compétences et le niveau de connaissances des professionnels. Les ordonnances détermineront les professionnels concernés, les conditions de la mise en œuvre de du dispositif et de son contrôle, les conséquences en cas de méconnaissance ou d’échec de cette procédure, et les éventuelles voies de recours des praticiens. Les députés ont donné au gouvernement un délai d’un an pour prendre l’ordonnance relative aux médecins et deux ans pour celle visant les autres professions, dont les sages-femmes.
• Article 71 : autorisation d’exercice dérogatoire délivrée en Guadeloupe, Guyane et Martinique par les DG ARS à « une sage-femme, ressortissant d’un pays autre que l’UE, l’EEE, le Maroc ou la Tunisie ou titulaire d’un diplôme de de maïeutique, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé située dans leurs ressorts territoriaux respectifs » (dérogation à l’article L.4111-1 du CSP)
Le Conseil national, qui n’était pas informé de cette mesure, se rapprochera des services de l’Etat afin de connaître son impact sur les procédures en vigueur.
On peut par ailleurs mentionner l’article 66 portant sur les coopérations interprofessionnelles.
Pour rappel, un protocole de coopération permet à des professionnels de santé de travailler en équipe en opérant entre eux des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de prévention ou en réorganisant leurs modes d’intervention. Cet article introduit une logique descendante pour la mise en place de certains protocoles. Rédigés et élaborés par un comité national, les protocoles nationaux pourront être mis en œuvre par les professionnels qui le souhaitent sur déclaration à l’ARS.