Recherche par mots clés

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Recherche par mots clés

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
10/08/2021

LOI SUR LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE : PASSE SANIATAIRE ET OBLIGATION VACCINALE

Le 5 août, le Conseil constitutionnel a validé la loi sur la gestion de la crise sanitaire, les principales dispositions concernant les professionnels de santé sont entrées en vigueur le 9 août. La période transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire est prorogée jusqu’au 15 novembre 2021. L’ensemble des mesures dérogatoires et des obligations spécifiques sont valables jusqu’à cette date en l’état actuel de la législation.  

OBLIGATION VACCINALE 

La loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire impose la vaccination obligatoire notamment aux professionnels de santé. Le gouvernement peut suspendre totalement ou en partie cette obligation si l’évolution épidémiologique et des connaissances du virus le permet, après avis de la Haute autorité de santé (HAS).

Les étudiants se préparant à l’exercice des professions de santé ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels santé  sont également concernés par cette obligation. 
Attention, les sages-femmes libérales employeurs doivent vérifier le respect de l’obligation par leurs salariés. Toutefois cette obligation ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux.

Par dérogation, ces professionnels doivent justifier à leur employeur le fait de ne pas être soumis à l’obligation vaccinale en présentant  un certificat médical de contre-indication ou un certificat de rétablissement. 
Pour les professionnels non salariés, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes. En cas d’absence du certificat de statut vaccinal, les personnes concernées adressent à l’agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication.

L’obligation vaccinale s’applique progressivement en trois temps : 
Depuis la promulgation de la loi et jusqu’au 14 septembre, les personnes soumise à l’obligation ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté un justificatif du statut vaccinal, un certificat de contre-indication médical, un certificat de rétablissement ou  le résultat d’un examen de dépistage, d’un test ou d’un autotest mentionné d’au plus 72 heures ne concluant pas à une contamination par la covid-19 (soit le passe sanitaire). 
Entre le 15 septembre et  jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, le justificatif d’un examen de dépistage négatif devra être accompagné d’un justificatif de l’administration d’au moins une des doses d’un des schémas vaccinaux.
A partir du 16 octobre et jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale, les personnes soumises à l’obligation vaccinale ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté un justificatif du statut vaccinal, un certificat de contre-indication médical ou un certificat de rétablissement. 

Le professionnel salarié qui ne respecte pas à l’obligation vaccinale se trouve donc en situation d’interdiction d’exercice. Il doit prendre des congés ou voit son contrat et sa rémunération suspendus jusqu’à ce qu’il remplisse les conditions. Il ne peut pas être licencié. 
Pour les professionnels libéraux, les ARS contrôlent qu’ils « ne méconnaissent pas l’interdiction d’exercer ».
La vérification du statut vaccinal est donc du ressort uniquement de l’employeur ou de l’ARS.  Au bout de 30 jours d’interdiction d’exercice, le Conseil national de l’ordre du professionnel de santé concerné est informé par l’ARS ou l’employeur.

Sanctions en cas de non respect de l’interdiction d’exercice par défaut de respect de l’obligation vaccinale :
Le non respect de l’interdiction d’exercice est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Si les violations prévues  sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de travail d’intérêt général.
La méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende. 
En cas de procédure contre un professionnel de santé accusé d’avoir établi un faux certificat de contre-indication, son ordre est informé. L’établissement ou l’usage de faux certificats de vaccination ou de contre-indication sont renvoyés aux dispositions du code pénal en la matière.

PASSE SANITAIRE POUR ACCEDER AUX ETABLISSEMENTS DE SANTE

Selon la loi, le passe sanitaire s’applique « sauf en cas d’urgence, [aux] services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux [ESSMS], pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ».

Ainsi, lors de leur admission, les personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés devront présenter leur passe sanitaire à l’entrée des services et établissements de santé sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d’un représentant de l’encadrement médical ou soignant afin de garantir l’accès aux soins. 

Les personnes accompagnant celles accueillies dans ces services et établissements ou leur rendant visite devront présenter le passe sanitaire. 

Le passe sanitaire ne peut donc pas être exigé pour accéder aux cabinets libéraux, aux maisons de santé et aux centres de santé.

Attention, le passe sanitaire ne peut être exigé en dehors des cas énoncés par la loi. Il est ainsi puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’exiger la présentation du passe sanitaire a pour l’accès à des lieux, établissements, services ou évènements autres que ceux mentionnés dans la loi. 

VACCINATION DES FEMMES ENCEINTES

Désormais depuis le 12 juillet, les femmes enceintes peuvent se faire vacciner contre la COVID-19 dès le premier trimestre de la grossesse.

La vaccination des femmes enceintes est aujourd’hui fortement recommandée par l’ensemble des sociétés savantes. 
L’état des connaissances sur les vaccins à ARN messager, utilisés auprès des femmes enceintes, révèle que la tolérance vaccinale des femmes enceintes est identique à celles de femmes non enceintes. 
D’autre part, la balance bénéfices-risques est très largement favorable à la vaccination des femmes enceintes dès le premier trimestre de grossesse.