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Le 29 novembre 2021, le ministre des Solidarités et de la santé a publié un décret en Conseil d’Etat définissant le régime d’autorisation des maisons de naissances.
Ce décret d’application de la loi de financement de la sécurité sociale de 2021 pérennise et généralise ces structures qui sont autorisées par les Agences régionales de santé. Si l’objectif initial était d’atteindre progressivement 20 structures à fin 2022, soit 12 nouvelles maisons de naissance, la publication tardive des textes d’application rend très improbable la réussite de cet objectif. De plus, le financement de ces structures au-delà de 2022 n’est pas garanti.
Ce décret précise qu’une convention de partenariat doit être conclue entre la maison de naissance et l’établissement de santé autorisé à l’activité de soins de gynécologie-obstétrique auquel elle est contiguë. Le texte réaffirme également que ces structures n’assurent ni l’hébergement au-delà de l’accouchement et de la surveillance post-accouchement et ni la prise en charge les urgences obstétricales.
D’autre part, un décret et un arrêté publiés le 24 décembre définissent les conditions de fonctionnement de ces structures, le contenu de la charte de fonctionnement ainsi que le dossier de demande création. Les conditions de fonctionnement se limitent aux principes généraux et renvoie le fonctionnement précis à une charte dont le contenu est précisé par arrêté et qui devra être déposée dans le même temps que le dossier de demande de création.
Les principales conditions de fonctionnement sont les suivantes :
• Les maisons de naissance doivent disposer d’une organisation et du matériel permettant de réaliser un transfert d’urgence, si nécessaire allongé, des parturientes et des nouveau-nés ainsi que d’un chariot d’urgence adapté aux différentes complications potentielles.
• Les sages-femmes exerçant en maison de naissance doivent justifier d’une expérience minimale d’accouchement durant les deux années précédant le début de leur exercice dans cette structure.
• L’effectif sages-femmes au sein de la maison de naissance doit être « en nombre suffisant pour garantir la qualité et la sécurité de l’accueil et de la prise en charge des femmes enceintes inscrites ».
• Une sage-femme est en mesure de pouvoir intervenir à tout moment, tous les jours de l’année, dans un délai compatible avec les conditions de sécurité de prise en charge des parturientes et nouveau-nés.
• Lors des accouchements, l’organisation de la maison de naissance garantit la présence d’une seconde sage-femme de l’équipe, qui assiste la sage-femme réalisant l’accouchement.
Le dossier de demande de création comprend trois parties :
• Une partie administrative.
• Une partie relative aux personnels.
• Une partie technique comprenant la présentation générale du projet, la présentation détaillée des locaux et les modalités d’accès au service de gynécologie-obstétrique de l’établissement partenaire, une partie financière et la convention prévue avec l’établissement partenaire.