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La loi « HPST » du 21 juillet 2009 définit un statut unique pour l’ensemble des établissements de santé et distingue les établissements publics de santé et les établissements privés.
Les établissements privés sont soit à but lucratif, soit à but non lucratif. La loi HPST introduit les établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC) qui sont appelés à se substituer aux établissements privés à but non lucratif ainsi qu’aux établissements privés participant au service public hospitalier (PSPH).
Les missions générales des établissements de santé sont définies par l’article L.6111-1 du code de la santé publique. La loi « HPST » rompt le lien entre le statut des établissements et les missions qu’ils exercent. Les missions, qui caractérisaient en partie le service public hospitalier, sont qualifiées de missions de service public, au-delà des activités générales de soins. Ces missions peuvent être exercées par tout établissement public ou privé participant au service public hospitalier, moyennant le respect des obligations de service public (comme l’application de tarifs opposables).
Les ESPIC sont gérés par une personne morale de droit privé – une association, une fondation, une congrégation ou une mutuelle – et ne sont pas soumis à des contraintes pour leur organisation interne.
Leur mode de financement est le même que celui des hôpitaux publics. Ils en partagent les valeurs et les principes, tel l’égal accès à des soins de qualité pour tous et la permanence de l’accueil de jour comme de nuit, éventuellement en urgence.
Régi par les règles du droit du travail, au même titre que tout salarié, le contrat de travail des sages-femmes salariées dans ces établissements s’intègre dans le cadre d’une convention collective nationale négociée entre les syndicats de salariés et la Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés à but non lucratif (FEHAP).
Dans certains établissements de santé à but non lucratif, le recours à des professionnels médicaux et auxiliaires médicaux libéraux peut être admis par le directeur général de l’agence régionale de santé (article L.6161-9 du code de la santé publique).
C’est le cas des établissements de santé privés à but non lucratif :
– qui ont été admis à participer à l’exécution du service public hospitalier à la date de publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
– ou ceux ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l’article 25 de l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée.
Dans ce cadre, ces professionnels libéraux sont rémunérés par l’établissement sur la base des honoraires correspondant aux tarifs, minorés d’une redevance.
Les professionnels libéraux participent aux activités et missions de l’établissement dans le cadre d’un contrat conclu avec l’établissement, qui fixe les conditions et modalités de leur participation.
Ils sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l’établissement qui a recours à eux.
Les conditions d’exercice de ces professionnels au sein de ce type d’établissement sont définis aux articles R.6161-38 à 42 du code de la santé publique.
Les établissements à but lucratif (les cliniques) sont le plus souvent constitués sous forme de sociétés de personnes ou de capitaux, au sein desquelles s’exerce l’activité libérale des praticiens médicaux.
Régi par les règles du droit du travail, au même titre que tout salarié, le contrat de travail des sages-femmes salariées s’intègre le plus souvent dans le cadre d’une convention collective nationale négociée au sein de la Fédération hospitalière privée (FHP).
L’article R.4127-348 du code de la santé publique dispose que le fait pour une sage-femme d’être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut avec une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève en rien à ses devoirs professionnels et, en particulier, à ses obligations concernant l’indépendance de ses décisions et le respect du secret professionnel.
En aucune circonstance, la sage-femme ne peut accepter de la part de son employeur de limitation à son indépendance professionnelle. Quel que soit le lieu où elle exerce, elle doit toujours agir en priorité dans l’intérêt de la santé et de la sécurité de ses patients et nouveau-nés.
Enfin, toute sage-femme liée à son employeur par convention ou contrat ne doit en aucun cas profiter de ses fonctions pour augmenter sa clientèle personnelle (article R.4127-350 du code de la santé publique).
L’article R.4127-349 du code de la santé publique dispose que l’exercice de la profession de sage-femme sous quelque forme que ce soit au sein d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution ressortissant du droit privé doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit.
Tout projet de contrat peut être transmis au conseil départemental de l’Ordre qui doit faire connaître ses observations dans le délai d’un mois.
Tout contrat, renouvellement de contrat ou avenant doit être transmis au conseil départemental compétent. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du code de déontologie des sages-femmes ainsi que, s’il en existe, avec les clauses des contrats types établis soit par un accord entre le Conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.