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La sage-femme réalise les démarches d’inscription au tableau de l’Ordre, lorsque :
– Elle démarre ou reprend l’exercice de la profession (primo-inscription, ou réinscription suite à une radiation volontaire ou non du tableau) ;
– Lorsqu’elle change de résidence professionnelle, et que cette dernière se trouve hors du département dans lequel elle est inscrite initialement (transfert). La sage-femme doit demander sa radiation du département dans lequel elle est inscrite et son inscription au tableau de l’ordre du département de sa nouvelle résidence professionnelle.
Pour plus d’informations sur les démarches à réaliser, nous vous invitons à consulter, sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/formalites-ordinales/inscription-et-radiation/.
L’autorité compétente pour statuer sur une demande d’inscription est le Conseil départemental du lieu d’exercice (résidence professionnelle).
Au préalable, le Conseil départemental vérifie que la sage-femme répond aux conditions suivantes:
-moralité et indépendance ;
-compétences ;
-état de santé compatible avec l’exercice de la profession (c’est-à-dire, qu’elle ne présente pas « d’infirmité » ou « d’état pathologique »).
(article R.4112-2 du CSP)
Le Conseil départemental ne peut refuser l’inscription d’une sage-femme que sur le fondement de l’un de ses trois motifs. Sa décision doit être motivée.
Pour plus d’informations sur les démarches à réaliser, nous vous invitons à consulter, sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/formalites-ordinales/inscription-et-radiation/
Non. L’inscription à l’ordre est une obligation légale pour exercer sur le territoire national. Une sage-femme peut décider d’arrêter son activité et se radier du tableau de l’ordre.
Précisons qu’une sage-femme radiée ne peut en aucun cas exercer des actes réservés à la profession.
Une sage-femme souhaitant exercer à nouveau après une radiation doit se réinscrire auprès de l’ordre compétent. En revanche, une sage-femme n’exerçant plus d’activité peut décider de rester inscrite à l’ordre. Elle reste soumise aux règles déontologiques de la profession et redevable de la cotisation ordinale.
Références : articles L4112-1 et L4112-5 du code de la santé publique.
Oui. Rien n’empêche d’être inscrit aux deux ordres. La sage-femme peut néanmoins demander sa radiation du tableau de l’ordre des sages-femmes si elle n’exerce plus la profession.
En cas d’exercice en qualité de sage-femme d’une part et d’IDE d’autre part, les deux activités doivent être parfaitement distinctes et différenciées (cf. rubrique « équivalences, remplacement et activités accessoires » – « une sage-femme peut-elle cumuler son activité avec une autre sans lien avec la profession ? » ). Par ailleurs, l’inscription à l’ordre des infirmiers est obligatoire pour exercer la profession d’infirmier.
L’exercice de la profession sans inscription préalable constitue le délit d’exercice illégal de la profession de sage-femme (article L.4161-3 du CSP). Il s’agit d’une infraction pénale. En effet, l’inscription au tableau de l’Ordre est une condition obligatoire pour l’exercice de la profession de sage-femme (article L. 4111-1 du CSP).
Par ailleurs, lorsqu’une sage-femme exerce des actes réservés à la profession pendant la durée d’une interdiction temporaire d’exercice, le délit d’exercice illégal de la profession de sage-femme est également susceptible d’être caractérisé.
Oui, mais uniquement dans le cadre de « la libre prestation de services » et sous réserve du respect de certaines conditions :
-La sage-femme doit adresser une demande écrite au Conseil National de l’Ordre des sages-femmes ;
-La demande est soumise à l’autorisation du Conseil National :
-Le cas échéant, l’autorisation est délivrée pour une durée d’un an ( 90 jours pour la Suisse). Il s’agit donc d’un exercice occasionnel et temporaire.
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/sages-femmes-et-international/exercer-avec-un-diplome-europeen/.
La sage-femme peut demander son inscription sur « la liste spéciale », tenue par le Conseil national de l’Ordre (article R.4112-7 du CSP).
Cela permet, lors du retour en France, de pouvoir exercer provisoirement dans le département de la nouvelle résidence professionnelle, et ce dès la demande d’inscription (articles R4112-8 et L4112-5 du CSP).
Toutefois, l’inscription sur la liste spéciale ne permet pas:
– d’exercer en France, lorsque la résidence est située à l’étranger ;
– d’exercer en qualité de sage-femme dans le pays de résidence. Il convient de se référer aux modalités d’exercice du pays de résidence.
Une interdiction temporaire d’exercice peut être prononcée à l’issue d’une action disciplinaire (par la chambre disciplinaire compétente) ou d’une action pénale (par le tribunal correctionnel compétent).
Concrètement, l’interdiction temporaire d’exercer ou de dispenser des soins implique que le professionnel ne puisse pas percevoir de revenus tirés de son activité de sage-femme, et non pas seulement qu’il s’abstienne de pratiquer des actes.
Ainsi, la personne concernée ne peut pas faire usage de son titre de sage-femme ni exercer une activité en lien avec sa qualité de sage-femme pendant la période d’interdiction. Elle ne peut pas non plus être remplacée ou avoir une collaboratrice durant cette période.
A défaut, le non-respect de la sanction d’interdiction d’exercice peut être qualifié de délit d’exercice illégal de la profession, réprimé pénalement (article L.4161-3 du CSP).
Sauf démarches de sa part (en cas de radiation), la sage-femme demeure inscrite au tableau de l’ordre et est donc redevable de la cotisation ordinale.
Concernant la reprise d’activité suite à l’expiration de l’interdiction temporaire d’exercer, cela ne nécessite pas de démarches de la sage-femme concernée, en principe (à l’exception d’une injonction contraire prononcée par la juridiction).
D’autre part, précisons que, dans le cadre de la coopération au sein de l’union européenne, les Etats sont informés des mesures d’interdiction ou de restriction d’exercice touchant les professionnels de santé.
Pour plus d’informations : revue contact n°68, page 31, fiche pratique : « Les interdictions d’exercer la profession de sage-femme », https://www.calameo.com/read/00512691795972a105d15?page=1)
Non, qu’ils soient qualifiés de « thérapeutiques » ou de « bien-être ».
La pratique du massage thérapeutique entre directement dans le champ de compétence des masseurs-kinésithérapeutes.
Le massage « bien -être » pour les femmes enceintes ne s’inscrit pas dans le champ de compétences de la sage-femme et est assimilable à une activité commerciale, pratique prohibée par notre code de déontologie.
Non.
Conformément à l’article D. 6124-97 du code de la santé publique, « la surveillance continue post interventionnelle mentionnée au 3° de l’article D. 6124-91 a pour objet de contrôler les effets résiduels des médicaments anesthésiques et leur élimination et de faire face, en tenant compte de l’état de santé du patient, aux complications éventuelles liées à l’intervention ou à l’anesthésie. Cette surveillance commence en salle, dès la fin de l’intervention et de l’anesthésie. Elle ne s’interrompt pas pendant le transfert du patient. Elle se poursuit jusqu’au retour et au maintien de l’autonomie respiratoire du patient, de son équilibre circulatoire et de sa récupération neurologique ».
En outre, en vertu de l’article D. 6124-101 du même code, « les patients admis dans une salle de surveillance post interventionnelle sont pris en charge par un ou plusieurs agents paramédicaux, ou sages-femmes pour les interventions prévues au 1° de l’article D. 6124-98, affectés exclusivement à cette salle pendant sa durée d’utilisation et dont le nombre est fonction du nombre de patients présents. Pendant sa durée d’utilisation, toute salle de surveillance post interventionnelle comporte en permanence au moins un infirmier ou une infirmière formé à ce type de surveillance, si possible infirmier ou infirmière anesthésiste.
Lorsque la salle dispose d’une capacité égale ou supérieure à six postes occupés, l’équipe paramédicale comporte au moins deux agents présents dont l’un est obligatoirement un infirmier ou une infirmière formé à ce type de surveillance, si possible, infirmier ou infirmière anesthésiste ».
Enfin, selon l’article D. 6124-98 du même code, « sous réserve que les patients puissent bénéficier des conditions de surveillance mentionnées à l’article D. 6124-97, peuvent tenir lieu de salle de surveillance post interventionnelle :
– 1° La salle de travail située dans une unité d’obstétrique, en cas d’anesthésie générale ou locorégionale pour des accouchements par voie basse ».
En conséquence, si la sage-femme est habilitée à prendre en charge la surveillance post-interventionnelle après un accouchement par voie basse, la sage-femme n’est pas habilitée à intervenir pour la surveillance post-interventionnelle après un accouchement par césarienne.
Non, la prise en charge des patientes césarisées ne relève pas de la compétence de la sage-femme.
En effet, il convient de se référer à l’article L4151-3 du Code de la santé publique : « En cas de pathologie maternelle, fœtale ou néonatale pendant la grossesse, l’accouchement ou les suites de couches, et en cas d’accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin. Les sages-femmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques ».
Ainsi, pour les patientes ayant accouché par césarienne, la sage-femme intervient exclusivement sur prescription du médecin.
Non. Les actes relevant des aides-opératoires ou des instrumentistes ne sont jamais réalisés par la sage-femme.
Tout d’abord, la profession de sage-femme constitue une profession médicale à compétences définies. La compétence autonome est définie à l’article L. 4151-1 du code de la santé publique et concerne globalement l’accouchement physiologique et la gynécologie de prévention.
En pratique, ce principe s’exprime par l’absence d’une liste d’actes pour lesquels la sage-femme est compétente en toute autonomie.
Cependant, les actes d’assistance auprès d’un praticien au cours d’une intervention chirurgicale ne sont pas rattachables à cette compétence autonome puisque l’opération chirurgicale exclut l’hypothèse d’un accouchement physiologique ou de la gynécologie de prévention. En conséquence, le fait que la sage-femme soit une profession médicale ne l’habilite pas à réaliser ces actes.
De plus, cette catégorie d’actes est visée expressément par l’article L. 4311-13 du code de la santé publique. En effet, selon cet article, les « actes d’assistance auprès d’un praticien au cours d’une intervention chirurgicale » relèvent par principe de la profession d’infirmier ou d’infirmière et par dérogation des personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes répondant à des exigences d’expérience et de réussite à des épreuves de vérification des connaissances définies par l’article précité.
En ce sens, les actes relevant des aide-opératoires ou des instrumentistes (préparation du matériel, sa participation à l’intervention, l’organisation et la coordination des soins en salle d’opération, panseuse, contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation du matériel) sont des actes réservés par la loi à des professionnels de santé qualifiés et la profession de sage-femme ne satisfait aucune de ces exigences spécifiques d’exercice. Par conséquent, la réalisation de ces actes est susceptible de caractériser le délit d’exercice illégal de la profession d’infirmier (article L.4314-4 du CSP).
La sage-femme dispose d’une indépendance professionnelle, quel que soit son mode d’exercice et doit refuser tout acte qu’elle estime comme ne relevant pas de ses compétences ou dépassant ses possibilités.
La sage-femme doit-elle intervenir en cas d’urgence ?
En principe, la sage-femme doit faire appel à un médecin en cas de pathologie maternelle, fœtale ou néonatale, et ne peut réaliser uniquement les soins prescrits par un médecin (article L.4151-3 du CSP).
Toutefois, la sage-femme doit intervenir lorsque l’acte d’assistance au cours d’une opération chirurgicale devient la seule action possible permettant d’écarter le danger immédiat.
En effet, dans l’attente du médecin ou en raison de la rapidité des évènements, la sage-femme peut être confrontée à une circonstance d’extrême d’urgence. L’article R.4127-315 du CSP prévoit qu’une « sage-femme qui se trouve en présence d’une femme ou d’un nouveau-né en danger immédiat ou qui est informée d’un tel danger doit lui porter assistance ou s’assurer que les soins nécessaires ». Cet article est une déclinaison au niveau de la profession de sage-femme de l’obligation légale d’assistance à personne en danger prévue par l’article 223-6 du code pénal.
En pratique, il est très difficile d’anticiper les situations exigeant un devoir d’agir de la sage-femme. Cependant, il est possible de définir les questions essentielles à se poser avant d’agir :
1) Y-a-t-il un danger imminent pour la patiente ou son nouveau-né pouvant entraîner des séquelles irréversibles ou mortelles ?
La notion d’imminence est essentielle. La sage-femme a-t-elle le temps de joindre le médecin ? car cela doit être son premier réflexe, en application de l’article L. 4151-3 du code de la santé publique.
La sage-femme a-t-elle le temps d’attendre le médecin joint ? d’attendre le personnel qualifié ? de demander le transfert de la patiente ? Dans l’affirmative, elle s’abstient de réaliser un acte dépassant son domaine de compétence (telle que la préparation du matériel).
Il appartient à la sage-femme d’apprécier la nécessité et la nature de cette intervention.
2) La réalisation de l’acte aura-t-elle pour effet de maintenir en vie la patiente ou d’écarter le risque de séquelles irréversibles ?
Cette question renvoie à la nécessité de l’acte. Si l’acte n’est pas indispensable pour la survie ou écarter le risque de séquelles irréversible, sa réalisation de la sage-femme ne sera pas justifiée. Il s’agit également d’écarter les actes totalement disproportionnés au regard des compétences de la sage-femme. Elle délivre ainsi l’assistance en fonction des moyens à sa disposition.
En pratique, ces questions soulèvent des choix éthiques, médicaux en fonction des situations cliniques que la sage-femme ne peut résoudre seule. C’est pourquoi les établissements de santé mettent en place des protocoles en amont sur ces situations exceptionnelles.
En revanche, lorsque la nécessité d’agir de la sage-femme est provoquée par le non-respect des ratios d’effectifs définis par les conditions de fonctionnement posées par le code de la santé publique, la sage-femme est en droit d’exiger le respect de l’article R. 4127-309 du code de la santé publique. Selon cet article, « la sage-femme doit disposer au lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable et de moyens techniques suffisants. En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux ».
Oui. La déclaration de naissance est obligatoire pour tout enfant et doit être réalisée dans les cinq jours qui suivent l’accouchement (article 55 du Code civil). Elle est réalisée par le père, ou à défaut par toute autre personne ayant assisté à l’accouchement, notamment la sage-femme (article 56 du Code civil).
Il en résulte qu’une sage-femme ne peut effectuer une déclaration de naissance sans avoir assisté à l’accouchement.
La déclaration de la naissance est faite auprès d’un officier d’Etat civil, qui rédige l’acte de naissance et ne doit pas se confondre avec l’attestation ou la constatation de naissance que vous remplissez et remettez au déclarant.
Les enfants nés sans vie ou nés vivants mais non viables peuvent être déclarés à l’officier d’état civil (article 79-1 du Code civil). Dans ce cadre, un certificat d’accouchement doit être délivré. Il peut être établi par un médecin ou une sage-femme. Un modèle est disponible sur le site: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R19553.
L’acte d’enfant né sans vie permet de faire figurer, à la demande des parents, le/ les prénoms de l’enfant et le/ les noms de famille (celui du père, de la mère ou les deux accolés).De même, les parents pourront disposer d’une mention de cet enfant sur le livret de famille. Néanmoins, aucune filiation n’est établie entre les parents et le fœtus et celui-ci n’acquiert aucune personnalité juridique.
Cette déclaration est enregistrée sur le registre des décès de l’établissement (article R.1112-72 du CSP).
Non. En effet, selon l’article R.2132-1 du Code de la santé publique, ces examens relèvent de la compétence exclusive du médecin : « Les examens sont faits soit par le médecin traitant de l’enfant soit par un autre médecin choisi par les parents de l’enfant ou par les personnes titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou les personnes ou services à qui l’enfant a été confié ».
Cette question doit être abordée en deux temps.
Premièrement, quel est l’état de santé du nouveau-né ?
-Hypothèse n°1 : le nouveau-né est dans une situation pathologique :
La notion de pathologie est appréciée largement chez le nouveau-né.
Toute situation pathologique chez le nouveau-né exclut la compétence de la sage-femme.
Même si le nouveau-né est suivi pour sa pathologie par un spécialiste, la sage-femme demeure incompétente pour établir une prescription médicamenteuse.
-Hypothèse n°2 : le nouveau-né est en bonne santé (c’est-à-dire qu’il ne présente pas de pathologie) :
La sage-femme est compétente pour assurer l’ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et à la surveillance des situations non pathologiques du nouveau-né.
En ce sens, la sage-femme est compétente pour réaliser une prescription médicamenteuse chez le nouveau-né bien portant dans la limite de ses droits de prescriptions.
Deuxièmement, quels médicaments la sage-femme peut-elle prescrire au nouveau-né ?
La sage-femme prescrit exclusivement les médicaments listés au tableau II de l’article 2 du décret n°2022-325 du 5 mars 2022, fixant la liste des médicaments et des dispositifs médicaux que les sages-femmes peuvent prescrire. Pour chaque classe thérapeutique, la prescription médicamenteuse doit répondre aux conditions fixées par le décret.
Textes de référence : article L. 4151-4 du code de la santé publique et décret n°2022-325 du 5 mars 2022 fixant la liste des médicaments et des dispositifs médicaux que les sages-femmes peuvent prescrire (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045300092).
La sage-femme n’est pas habilitée à intervenir auprès d’un nouveau-né présentant une pathologie.
Toutefois, la sage-femme est habilitée à intervenir pour réanimer le nouveau-né dans l’attente du médecin. L’article R.4127-315 du CSP prévoit qu’une « sage-femme qui se trouve en présence d’une femme ou d’un nouveau-né en danger immédiat ou qui est informée d’un tel danger doit lui porter assistance ou s’assurer que les soins nécessaires ».
Il ressort de cet article une exigence de circonstance d’extrême urgence d’une part, et une exigence de nécessité d’autre part. Il appartient à la sage-femme d’apprécier la nécessité et la nature de cette intervention.
D’une part, la circonstance d’extrême urgence signifie que :
– Sans intervention immédiate, le nouveau-né aura des séquelles ;
– La survie du nouveau-né exige une intervention immédiate.
D’autre part, l’exigence de nécessité signifie que :
– L’acte attendu de la sage-femme est celui qui permet d’écarter le danger ;
– Le secours de la sage-femme peut être d’appeler un autre professionnel à proximité plus compétent qu’elle pour réaliser l’acte nécessaire.
En établissement de santé, l’urgence est parfois anticipée dans le cadre de protocole d’urgence. Dans ce cadre, l’organisation de l’urgence doit respecter les deux exigences précitées. Le protocole doit prévoir que la sage-femme appelée apprécie en toute autonomie l’acte nécessaire pour écarter le danger (appel d’un autre professionnel ou réalisation d’un acte technique).
Non. Le code de la santé publique, notamment les articles D.6124-56 et suivants, fixent les conditions techniques de fonctionnement des services d’obstétrique et de néonatalogie : seuls les pédiatres et les infirmières puéricultrices sont cités comme exerçant dans le service de néonatologie.
Par ailleurs, si la sage-femme peut pratiquer des soins – sur prescription d’un médecin – à une femme présentant un état pathologique pendant sa grossesse ou à l’issue de son accouchement, la loi ne l’autorise pas pour autant à dispenser des soins à un nouveau-né en situation pathologique, même sur prescription.
Aussi, pour pratiquer de tels actes, la sage-femme doit être titulaire du diplôme d’Etat de puéricultrice et exercer en cette qualité.
Oui, mais uniquement dans certaines conditions : la sage-femme doit être spécialisée en puériculture ou expérimentée en néonatalogie.
En effet, la réglementation en vigueur prévoit la composition de l’équipe présente dans l’unité obstétrique, auprès des enfants nécessitant des soins de courte durée: « Au minimum d’une sage-femme ou un(e) infirmier(ère) spécialisé en puériculture ou expérimenté en néonatalogie » (article D. 6124-48 du CSP).
Cette règle d’organisation de l’unité obstétrique s’applique dans le respect du cadre légal relatif au champ de compétences de la sage-femme (défini aux articles L. 4151-1 et suivants du code de la santé publique).
Il en résulte que seule la sage-femme titulaire du diplôme de puériculture est une sage-femme qualifiée au sens de l’article D. 6124-48 du CSP.
En ce sens, la sage-femme non titulaire du diplôme de puériculture ne peut pas réaliser les soins des nouveau-nés atteints d’une affection, en dehors du cas exceptionnel de danger immédiat pour le nouveau-né.
Une sage-femme peut organiser des séances au cours desquelles sont délivrés des actes de suivi postnatal auprès de nouveau-nés ne présentant pas de situation pathologique (actes nécessaires au suivi des situations non pathologiques et au dépistage de pathologie du nouveau-né, portage bébé, allaitement…). Une sage-femme peut ainsi proposer des séances d’« approche corporelle mère-enfant » (ACME).
Dans ce cadre, il ne peut pas être pratiqué de séance de massage sur le bébé. En effet, les massages dits « thérapeutiques » relèvent exclusivement de la compétence des masseurs-kinésithérapeutes.
La loi française n’autorise que les dons anonymes et gratuits de cellules issues du sang de cordon par des femmes qui acceptent de donner ce produit sanguin à l’occasion de la naissance de leur enfant, en cas de nécessité thérapeutique avérés ou dans un but scientifique (article L1241-1 du Code de la santé publique).
Il n’est donc pas possible, en dehors de ce cadre, de pratiquer des prélèvements de cellules du sang de cordon à la demande des patientes.
Non. Le placenta après expulsion est un produit du corps humain dont l’utilisation et la conservation sont encadrées par le code de la santé publique. Par conséquent, soit le placenta devient un déchet opératoire et doit suivre la procédure prévue pour tous les DASRI (déchets d’activités de soins à risques infectieux) conformément à l’article R.1335-1 du code de santé publique, soit il est collecté dans un but scientifique ou thérapeutique, après obtention du consentement de la patiente.
Par ailleurs, le cordon ombilical est également considéré comme un déchet opératoire, la pratique du « bébé lotus » ne peut donc être envisagée.
Textes de référence : Articles L. 1211-1 et suivants, L. 1245-2 du Code de la santé publique et instruction du 31 août 2012 relative aux conditions d’utilisation du placenta, du cordon ombilical et des cellules qui le constituent ; articles L.1243-2 et L.1241-1 du Code de la santé publique.
Non, car la fonction d’évaluateur d’informations préoccupantes et celle de sage-femme sont distinctes, caractérisées par des formations et des champs de compétences différents.
En effet, la sage-femme ne peut être qualifiée de professionnel de la protection de l’enfance (au sens de l’article L.112-3 du Code de l’action social et des familles), qualification pourtant nécessaire pour la réalisation des évaluations d’informations préoccupantes. Par ailleurs, les articles L.4151-1 et suivants du CSP – définissant les compétences des sages-femmes – et l’arrêté relatif aux études en vue du diplôme d’Etat de sage-femme ne permettent pas de considérer que les sages-femmes sont formées et habilitées à réaliser des évaluations d’information préoccupantes.
De surcroît, une sage-femme ne peut être dans le même temps évaluateur d’information préoccupante et exercer la profession de sage-femme au sein d’une PMI. A contrario, la sage-femme peut, dans le cadre de son exercice, signaler des informations préoccupantes sans que cela ne soit en contradiction avec son champ légal de compétence ou avec le respect du secret professionnel (conformément à l’article 226-14 du Code pénal).
Selon l’article R. 4127-318 du code de la santé publique, La sage-femme est autorisée à pratiquer l’ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et à la surveillance des situations non pathologiques et au dépistage de pathologie concernant la rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un accouchement.
Il en résulte que le champ de compétence autonome de la sage-femme pour la rééducation périnéale est limité à la femme en bonne santé.
Un trouble consécutif à un accouchement est un désordre au niveau des muscles du périnée occasionné par l’accouchement qui ne présente pas de situation pathologique.
L’origine du trouble doit donc être l’accouchement et ne doit pas .Par ailleurs, le désordre ne doit pas être lié à une pathologie.
En ce sens, il est possible d’affirmer que l’origine du trouble doit être exclusivement l’accouchement. En cas de causes multiples – dont l’accouchement – la compétence autonome de la sage-femme est exclue.
Texte de référence : article R. 4127-318 du code de la santé publique
Non. La sage-femme doit s’interdire dans les investigations ou les actes qu’elle pratique de faire courir à sa patiente un risque injustifié (article R. 4127-314 du CSP).
Il en ressort que le doute chez la sage-femme impose la non-réalisation de l’acte médical. Elle doit dans ce cas adresser la patiente à un médecin.
La sage-femme dispose d’une compétence autonome pour réaliser la rééducation périnéale en dehors de toute situation pathologique.
La présence de douleurs au niveau des muscles du périnée est un indice de situation pathologique. La sage-femme ne doit donc pas faire courir de risque injustifié à la patiente et doit l’adresser à un médecin.
Non. Dans son champ de compétence autonome, la sage-femme réalise sans prescription les actes techniques nécessaires.
Les décisions de l’Assurance maladie sur le remboursement de l’acte de rééducation périnéale sont prises notamment sur le fondement de nomenclature générale des actes professionnels (NGAP).
Les conditions de remboursement de cet acte sont en effet définies par la NGAP et en particulier l’article 8 du chapitre II du titre 14 de la partie 2.
En ce sens, la décision de l’Assurance maladie ne relève pas de la déontologie de la profession.
C’est pourquoi la sage-femme, confrontée à cette difficulté de remboursement doit s’adresser aux interlocuteurs compétents pour l’interprétation de ces textes : les syndicats représentatifs de la profession (organisation nationale syndicale des sages-femmes, union nationale et syndicale des sages-femmes).
Oui. La sage-femme n’a pas de compétence autonome chez la femme présentant une pathologie. Cependant, « elle peut participer, sous la direction d’un médecin, au traitement de toute patiente présentant une affection gynécologique ».
En ce sens, la sage-femme peut réaliser la rééducation périnéale prescrite par un médecin pour une patiente présentant une pathologie. Dans ce cas, elle doit appliquer la prescription médicale dans tous ses termes (nombre de séance, fréquence…). La sage-femme ne doit pas s’écarter de la prescription du médecin.
Non. Les masseurs-kinésithérapeutes exercent sur prescription du un médecin ( articles L.4321-1 et R.4321-9 du CSP).
Non. Les sages-femmes ne sont pas compétentes pour la réalisation et la prescription de la rééducation abdominale (articles L.4151-1 et suivants du Code de la santé publique).
Oui, les sages-femmes sont habilitées à prescrire les actes et examens aux patientes ne présentant pas de pathologie. En effet, dans le cadre du suivi-gynécologique de prévention, la sage-femme peut réaliser ou prescrire l’ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et la surveillance des situations non-pathologiques et au dépistage de situations pathologiques (articles L.4151-1 et L.4151-4 du Code de la santé publique).
Aucun texte ne définit de manière exhaustive les actes ou examens cliniques que la sage-femme est en droit de réaliser ou de prescrire. La sage-femme apprécie en conscience – au cas par cas et au regard de la situation médicale – si l’examen concerné fait partie de son champ de compétences et de ses possibilités (article R.4127-313 et suivants du CSP).
La sage-femme peut informer les patientes des différentes méthodes contraceptives (article L.5134-1 du Code de la santé publique).
Le cas échéant, elle peut prescrire l’ensemble des moyens contraceptifs, sous toutes leurs formes et voies d’administration ; à savoir, les contraceptifs locaux et hormonaux, intra-utérins, diaphragmes, capes, contraceptifs d’urgence et préservatifs (Annexe n°41-4 aux articles D.4151-31 à D.4151-34 du CSP, définissant la liste des médicaments et des dispositifs médicaux la sage-femme est autorisée à prescrire).
Par ailleurs, la sage-femme peut prendre en charge en toute autonomie, la pose, la surveillance et le retrait du diaphragme et de la cape ; l’insertion, la surveillance et le retrait de contraceptifs intra-utérins, ainsi que la pose et le retrait de l’implant (article L.4151-1 du Code de la santé publique).
Non. La ligature des trompes (et également des canaux déférents) à visée contraceptive ne peut être réalisée uniquement par un médecin, qui est également exclusivement compétent pour réaliser la consultation préalable (article L.2123-1 du Code de la santé publique).
Par conséquent, la sage-femme ne peut réaliser le premier certificat de contraception définitive.
Toutefois, la sage-femme informe la patiente de l’ensemble des moyens de contraception existants (article L.5134-1 du CSP). Par suite, dans cette situation, la sage-femme doit donc orienter la patiente vers le professionnel compétent.
Oui. Il n’est pas nécessaire que la patiente mineure soit accompagnée du/des titulaire(s) de l’autorité parentale ou que son autorisation préalable soit délivrée : leur consentement n’est pas requis pour la prescription, la délivrance ou l’administration de contraceptifs à la patiente mineure.
En effet, la contraception est protégée par le secret pour les personnes mineures (article L.5134-1 du Code de la santé publique). Il s’agit d’une exception au principe selon lequel aucun acte médical ne peut être réalisé par un professionnel de santé sans le consentement des titulaires de l’autorité parentale (cf. partie « droit des patients » – « consentement »).
Oui, la sage-femme peut réaliser cette consultation dans le cadre du suivi gynécologique. Elle a pour but de rechercher d’éventuels facteurs de risques et d’apporter à la femme exprimant son désir d’être enceinte toutes les informations utiles à son projet de grossesse.
Oui, les sages-femmes sont autorisées à concourir aux activités d’assistance médicale à la procréation (article L.4151-1 du Code de la santé publique).
Elles peuvent le cas échéant exercer dans les centres de procréation médicalement assistée implantés dans les établissements de santé publics ou privés ou en qualité de sage-femme libérale lorsqu’une convention est passée avec un établissement concerné.
Elles peuvent notamment intervenir dans les situations suivantes (articles D.4151-21 et suivants du CSP) :
– participation aux entretiens particuliers,
– information et accompagnement des couples, au cours de consultations spécifiques,
– mise en œuvre du protocole de prise en charge établi par le médecin et prescription et suivi des examens nécessaires.
Pour plus d’informations sur les actes que les sages-femmes sont habilitées à réaliser dans le cadre de la PMA, nous vous invitons à consulter les articles D.4151-20 et suivants du CSP, disponible ici : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000026202646/#LEGISCTA000026202655
Oui, à condition de justifier d’une expérience professionnelle adaptée, qui est constituée par une pratique suffisante et régulière des IVG médicamenteuses dans un établissement de santé, attestée par le directeur de l’établissement (Article R.2212-11 CSP).
Elle peut avoir lieu dans un établissement de santé public ou privé. Lorsque la sage-femme est libérale, l’IVG ne peut avoir lieu que dans le cadre d’une convention, conclue entre la sage-femme qui réalise l’acte et l’établissement de santé. Elle doit être conforme à une convention type validée par décret (Article L.2212-2 CSP), signée et adressée pour information au conseil départemental de l’ordre.
La convention-type est disponible ici : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032634253/2022-08-12/
Depuis le 21 février 2022, le délai va jusqu’à la fin de la 7ème semaines de grossesse, soit 9 semaines d’aménorrhée, que ce soit « en ville » ou en établissement (article R2212-10 du CSP). En libéral, la sage-femme doit avoir conclu une convention avec un établissement de santé (article L2212-2 du CSP).
Oui, à la suite de l’expérimentation, l’habilitation des sages-femmes à réaliser des IVG instrumentales a été pérennisée par les décrets du 16 décembre 2023 e du 24 avril 2024. La compétence des sages-femmes en la matière est donc pleinement effective.
Pour y être habilitée, la sage-femme doit en amont avoir suivi une formation théorique et pratique à l’interruption volontaire de grossesse par méthode instrumentale et à la conduite à tenir en cas de complications liées à l’interruption volontaire de grossesse, celle-ci devant être attestée par le directeur de l’établissement de santé dans lequel la formation a été réalisée (sur justificatif du responsable médical du service).
Par suite, concernant le lieu de prise en charge, la sage-femme peut réaliser les IVG instrumentales uniquement au sein des établissements de santé (ceux réalisant des IVG), sans autres conditions spécifiques. Autrement dit, les sages-femmes ne peuvent les réaliser hors établissement de santé (contrairement aux IVG médicamenteuses).
Références : Articles D.2212-8 et D.2212-8-1 du CSP, intégrés par le décret n° 2023-1194 du 16 décembre 2023 « relatif à la pratique des interruptions volontaires de grossesse instrumentales par des sages-femmes en établissement de santé », puis modifiés par le décret n° 2024-367 du 23 avril 2024 « modifiant les conditions d’exercice par les sages-femmes de la pratique des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissement de santé ».
L’IVG instrumentale peut être réalisé jusqu’à la quatorzième semaine de grossesse (article L.2212-1 du CSP), la sage-femme est habilitée à pratiquer cet acte durant toute cette période.
Oui. L’article L. 2212-3 du code de la santé publique vise la « première visite de la femme ». Cet article précise que : « le médecin ou la sage-femme sollicité par une femme en vue de l’interruption de sa grossesse doit, dès la première visite, informer celle-ci des méthodes médicales et chirurgicales d’interruption de grossesse et des risques et des effets secondaires potentiels ».
Ainsi, la sage-femme est compétente pour informer la patiente sur les deux méthodes d’interruption volontaire de grossesse, médicamenteuse comme chirurgicale, quelle que soit le sens de la confirmation ultérieure de la patiente.
Pour la consultation post-IVG médicamenteuse : Oui. Depuis 2016, la sage-femme est autorisée à réaliser les consultations en lien avec l’IVG médicamenteuse (consultation de recueil de consentement et consultation de contrôle). L’article L4151-1 du code de la santé publique précise que ces consultations sont autorisées « sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique constatée ».
Pour la consultation post-IVG chirurgicale : La loi du 2 mars 2022 confère aux sages-femmes la pleine compétence pour la pratique des IVG chirurgicales. Mais les modalités doivent être définies préalablement par décret. Il faut donc attendre la parution du décret pour rendre cette nouvelle compétence effective.
Selon l’article L2212-4 du CSP, la sage-femme ou le médecin proposent systématiquement un entretien pré-interventionnel « au cours duquel une assistance ou des conseils appropriés à la situation de l’intéressée lui sont apportés ». L’article précise que le professionnel doit être : «[…] une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d’information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d’éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé ».
La sage-femme est donc compétente pour réaliser cette consultation dès lors que :
– Elle a effectué une formation qualifiante en conseil conjugal : il s’agit de suivre une des formations proposées par les centres de formations agrées par le Ministère des affaires sociales et de la santé et le cas échéant d’obtenir le diplôme (liste des organismes de formation agrées disponibles sur le site de l’association des conseillers conjugaux et familiaux : https://www.anccef.fr/conseiller-conjugal-et-familial/la-formation-qualifiante-au-conseil-conjugal-et-familial-1).
– Elle a la qualité de personne qualifiée au sein d’un service social : pour l’obtenir, une formation qualifiante peut être suivie afin de devenir assistante de service social auprès d’organismes agréés. Il est également possible de suivre d’autres formations préparant au travail social.
Toutefois, les sages-femmes, dans le cadre de leur formation, acquièrent des connaissances sur la réalisation des IVG, mais également sur l’aspect psycho-social. L’arrêté du 11 mars 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d’Etat de sage-femme énonce notamment que les sages-femmes sont formées pour « informer et participer à la prise en charge des femmes ayant recours à l’IVG », « accompagner ou orienter les femmes dans les périodes pré, per et post-IVG » et faire de « l’éducation sexuelle ».
Le Conseil national estime par conséquent que les sages-femmes ont effectivement acquis la formation et l’expérience nécessaires pour réaliser cet entretien psycho-social, elles font alors partie des « personnes qualifiées » visées par l’article L.2212-4 du code de la santé publique pour réaliser cette consultation.
Dans ce cadre, une sage-femme exerçant sa profession dans un établissement d’information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d’éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé, peut réaliser l’entretien psycho-social.
Oui. Dans ce cadre, les médicaments sont prescrits par la sage-femme, qui transmet l’ordonnance à la pharmacie désignée par la patiente, par messagerie sécurisée ou par tout moyen garantissant la confidentialité des échanges. Les médicaments sont ensuite délivrés par le pharmacien à la patiente, et ce de manière à garantir la confidentialité et à préserver l’anonymat de la patiente (article R.2212-14-1 du CSP).
Toutefois, précisons que la distance entre la résidence de la patiente et le secteur géographique de la sage-femme doit quand même être pris en compte avant d’accepter la prise en charge, afin de garantir que cette dernière soit sécurisée. En effet, la sage-femme doit s’assurer que la patiente puisse se rendre dans l’établissement de santé signataire de la convention dans un délai de l’ordre d’une heure (article R.2212-14 du CSP).
En principe, le consentement du/des titulaire(s) de l’autorité parentale doit-être recueilli.
Toutefois, si la patiente mineure souhaite garder le secret, et donc s’oppose à la consultation de ces derniers : dans un premier temps, la sage-femme doit essayer d’obtenir le consentement de la patiente afin que le/ les titulaire(s) de l’autorité parentale soie(nt) consulté(s). A l’issue, à défaut d’ obtention de son consentement, l’IVG peut être réalisée à la condition que la mineure soit accompagnée par une personne majeure de son choix (article L.2212-7 du CSP).
Cette situation est donc au nombre des exceptions au principe selon lequel aucun acte médical ne peut être réalisé par un professionnel de santé sans le consentement des titulaires de l’autorité parentale.
Oui, une clause de conscience spécifique est prévue par la législation (article L.2212-8 du CSP) :
« Un médecin ou une sage-femme n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212-2.Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse ».
Pour plus d’informations sur la clause de conscience, nous vous invitons également à consulter la fiche pratique de la revue CONTACT n°72 « Clause de conscience et refus de soins » (p.27) : https://fr.calameo.com/read/005126917e0ad086ee457?page=1.
Non. Les sages-femmes ne sont pas habilitées à réaliser une interruption de grossesse pour motif médical (article R.2213-1 et suivants du CSP).
Rappelons que, lorsque la sage-femme est libérale, la signature d’une convention avec un établissement de santé et rendu obligatoire (article R.2212-9 du CSP). La convention doit être conforme à la convention-type (Annexe 22-1 du CSP cf. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006132370/2022-09-07/ ).
A la lecture de la réglementation précitée, il est possible de constater qu’aucune condition de « proximité » à proprement parler (en distance ou en temps de trajet) n’est prévue entre le cabinet de la sage-femme et l’établissement de santé signataire. Néanmoins, il n’en demeure pas moins que la sage-femme doit s’assurer au préalable que la distance entre le cabinet et l’établissement signataire est suffisante pour garantir une prise en charge sécurisée, et ce quel que soit le type de prise en charge (visio-conférence/présentiel).
Par ailleurs, précisons que la distance entre la résidence de la patiente et l’établissement de santé signataire doit être pris en compte par la sage-femme : elle doit s’assurer que la patiente puisse se rendre dans l’établissement de santé signataire de la convention dans un délai de l’ordre d’une heure (article R.2212-14 du CSP).
Oui, les sages-femmes ont les compétences pour prescrire et réaliser des échographies. Mais, il est nécessaire de distinguer les échographies réalisées dans le cadre du suivi de la grossesse de celles réalisées pour le suivi gynécologique.
Pour les échographies dans le cadre du suivi gynécologique :
Aucune condition de diplôme complémentaire n’est exigée par les textes.
Pour autant, la sage-femme a l’obligation d’entretenir et de perfectionner ses connaissances, car dès lors qu’elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s’engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente. La sage-femme doit s’abstenir de donner des soins qui non seulement débordent de sa compétence professionnelle mais également dépassent ses possibilités (articles R. 4127-304, R. 4127-313 et R. 4127-325 du code de la santé publique).
Dans ce cadre, le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes (CNOSF) recommande d’obtenir une formation spécifique complémentaire.
Vous trouverez la liste des formations complémentaires autorisées par le CNOSF à ce jour sur le site du Conseil national : https://www.ordre-sages-femmes.fr/wp-content/uploads/2015/10/Recommandations-CNOSF-janvier-2021-vdef.pdf.
Pour les échographies obstétricales et fœtales :
La pratique fait désormais l’objet d’une réglementation spécifique. En effet, en application de l’arrêté du 20 avril 2018 fixant les recommandations de bonnes pratiques, les échographies obstétricales et fœtales ne peuvent être réalisées que par des sages-femmes remplissant la condition de diplôme suivante :
• Pour un début d’exercice entre 1997 et 2010 inclus : la sage-femme doit posséder un DU d’échographie ou attestation en échographie obstétricale afférente au DIU d’échographie en gynécologie obstétrique ;
• Pour un début d’exercice à partir de 2011 : la sage-femme doit posséder un DIU d’échographie en gynécologie obstétrique ;
• Les sages-femmes en exercice à la date de publication de l’arrêté précité sans pouvoir justifier des conditions de diplôme exigées, disposent d’une durée de 4 ans (2022) à compter de sa publication pour remplir ces conditions, y compris au moyen d’une équivalence.
Pour plus d’informations, vous trouverez l’arrêté du 20 avril 2018 ci-après : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000036833452. Nous vous invitons à consulter sur notre site : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/competences/formation-complementaire/.
Oui. Ces échographies ne sont pas soumises à une obligation de diplôme complémentaire.
Référence : Arrêté du 20 avril 2018 fixant les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de réalisation des examens d’imagerie concourant au diagnostic prénatal et aux modalités de prise en charge des femmes enceintes et des couples lors de ces examens.
Non, l’échographie a exclusivement un caractère médical, la réglementation en la matière rappelle que « cet examen reste un examen médical qui poursuit des buts médicaux (évaluation des risques, diagnostic et surveillance) et qu’il ne s’agit pas d’une « échographie-souvenir » (selon l’arrêté du 20 avril 2018). De plus, les différents types d’échographies nécessaires au suivi de la grossesse et considérées comme des actes médicaux sont strictement définis par le texte précité.
Partant de ce constat, la réalisation par une sage-femme « d’échographies-plaisir », à caractère non médical, aurait une vocation commerciale. Or, la profession de sage-femme ne peut être pratiquée comme un commerce (article R.4127-310 du Code de la santé publique). Cette pratique est donc contraire à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux règles déontologiques applicables à la profession de sage-femme et est susceptible d’engager sa responsabilité disciplinaire.
Par ailleurs, la réalisation d’échographies non-médicales par d’autres personnes, non-professionnelles de santé, est également interdite. D’une part, car comme évoqué, elles ne sont pas aux nombres des échographies pouvant être réalisées. D’autre part, car les seuls professionnels habilités à réaliser des échographies fœtales sont les médecins et les sages-femmes. Enfin, car les personnes morales autorisées à utiliser un échographe dans ce cadre sont strictement définies, n’incluant pas les entreprises purement commerciales. Cette pratique est donc contraire à la réglementation en vigueur et est susceptible d’engager la responsabilité pénale de la personne concernée pour exercice illégal de la profession de sages-femmes ou de médecin.
Références : Arrêté du 20 avril 2018 « fixant les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de réalisation des examens d’imagerie concourant au diagnostic prénatal et aux modalités de prise en charge des femmes enceintes et des couples lors de ces examens » et décret n° 2017-91 du 26 janvier 2017 « relatif à la restriction de la vente, revente ou de l’utilisation des échographes destinés à l’imagerie fœtale humaine ».
Conformément aux articles L.4151-1 et suivants du code de la santé publique, les sages-femmes sont habilitées à prescrire auprès des femmes et des nouveau-nés :
– les examens strictement nécessaires à l’exercice de leur profession (article L.4151-4 du CSP) ;
– les médicaments d’une classe thérapeutique) figurant sur une liste déterminée par décret (article L.4151-4 du CSP) ;
– les dispositifs médicaux figurant sur une liste déterminée par décret (article L.4151-4 du CSP) ;
_ les vaccins figurant sur une liste déterminée par arrêté (article L.4151-2 du CSP)
– les arrêts de travail, dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale (article L.321-1 du Code de la sécurité sociale- CSS )
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter sur notre site : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/competences/droit-prescription/
La sage-femme peut prescrire et administrer les vaccins définis par l’arrêté du 8 août 2023 « fixant la liste des vaccins que certains professionnels sont autorisés à prescrire et à administrer».
Ainsi, les sages-femmes peuvent :
-prescrire l’ensemble des vaccins du calendrier vaccinal à toutes les personnes pour lesquelles ces vaccinations sont recommandées, à l’exception des vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées ;
-administrer l’ensemble des vaccins du calendrier vaccinal en vigueur à toutes les personnes pour lesquelles ces vaccinations sont recommandées ;
-prescrire et administrer les vaccins contre la grippe saisonnière à toute la population (personnes ciblées ou non par les recommandations).
Par conséquent, les patients concernés sont toutes les personnes pour lesquelles les vaccins sont recommandés par le calendrier des vaccinations en vigueur. La sage-femme doit donc se référer au calendrier des vaccinations en vigueur préalablement à la prescription ou l’administration du vaccin concerné.
L’arrêté du 8 août 2023 précité est consultable sur : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047949119
Le calendrier des vaccinations et des recommandations vaccinales 2023 est consultable sur :
https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_avr2024.pdf
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter sur notre site : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/competences/droit-prescription/
La sage-femme peut prescrire les dispositifs médicaux figurant dans le décret n°2022-325 du 5 mars 2022 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045300092).
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter sur notre site : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/competences/droit-prescription/.
Oui. En application de la loi du 26 avril 2021 et du décret n° 2022-326 du 5 mars 2022 relatif à la participation des sages-femmes au dépistage et au traitement des infections sexuellement transmissibles, la sage-femme peut prescrire et dépister les infections sexuellement transmissibles auprès des femmes, mais aussi de leurs partenaires.
Néanmoins, la compétence des sages-femmes en la matière est déterminée selon une classification par catégorie d’actes, permettant de déterminer précisément son domaine d’action pour chacune des IST auprès de la patiente et son partenaire.
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter sur notre site : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/competences/droit-prescription/
Oui, les sages-femmes peuvent prescrire des arrêts de travail, dans leur champ de compétence professionnel, en cas de grossesse non pathologique ou dans le cadre d’une IVG médicamenteuse, et ce désormais sans limite de durée (article L321-1 du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi 2021-502 du 26 avril 2021).
En revanche la prescription d’un « congé pathologique » relève d’une situation pathologique et donc de la compétence du médecin (article L1225-21 du Code de travail).
Oui, désormais, les sages-femmes peuvent prolonger les arrêts de travail de leurs patientes, dans le respect de leur champ de compétences. Dès lors, tout arrêt prescrit initialement dans le cadre d’une pathologie, ne peut être prolongée par la sage-femme (Article L162-4-4 du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi 2021-502 du 26 avril 2021).
Oui, la sage-femme peut adresser la patiente à un médecin, généraliste ou spécialiste, sans préjudice du parcours coordonné des soins.
L’orientation directe ou adressage direct vers un médecin s’exerce à l’occasion des soins que la sage-femme est amenée à dispenser à sa patiente, soit dans le respect de son champ de compétences (article L162-5-3 du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi 2021-502 du 26 avril 2021).
Non. La compétence de la sage-femme pour la prescription médicamenteuse est définie par l’article L. 4151-4 du CSP. Selon l’article L. 4151-4 du CSP, les sages-femmes peuvent prescrire les médicaments d’une classe thérapeutique figurant sur une liste.
Cette liste qualifie les classes thérapeutiques selon la voie d’application (application locale, voie orale). Dès lors, la sage-femme ne peut pas s’écarter de ces conditions réglementaires.
En ce sens, la sage-femme ne peut pas par exemple prescrire un médicament par voie orale alors que la classe thérapeutique de ce médicament est uniquement prévue par voie locale.
Textes de référence : article L. 4151-4 du CSP et annexe n°41-4 aux articles D.4151-31 à D.4151-34 du CSP, définissant la liste des médicaments et des dispositifs médicaux la sage-femme est autorisée à prescrire (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045301090/2022-07-24)
Les sages-femmes sont habilitées à prescrire les actes et examens aux patientes ne présentant pas de pathologie.
Il n’existe pas de liste définie pour l’imagerie gynécologique, obstétricale et fœtale que peut prescrire une sage-femme. Ainsi, la sage-femme exerce dans son champ de compétence, qu’elle apprécie en conscience (conformément à l’article R.4127-313 du CSP).Par conséquent, la sage-femme intervient dans le cadre de la prévention et du dépistage.
Par conséquent, la compétence des sages-femmes est exclue dès lors que la patiente présente une situation pathologique. Lorsqu’il s’agit d’une situation pathologique, en fonction de la situation médicale et le cas échéant des résultats de l’imagerie, la sage-femme oriente la patiente vers un médecin.
Oui, la sage-femme peut adresser une patiente à un psychologue si cette dernière a besoin d’un accompagnement psychologique. Dans ce cadre, les séances d’accompagnement psychologique font l’objet d’une prise en charge par l’Assurance maladie (dans les conditions définies par l’article L.162-58, R.162-64 et R.162-67 du Code de la sécurité sociale).
Par ailleurs, la sage-femme peut également adresser le partenaire d’une patiente à un psychologue, en cas d’interruption spontanée de grossesse.
Référence : article L.162-58 du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023 « loi visant à favoriser l’accompagnement des couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse dite fausse couche », décret n°2023-1247 du 22 décembre 2023 relatif à la prise en charge des séances d’accompagnement psychologique, arrêté du 8 mars 2022relatif aux tarifs, codes de facturation et critères d’inclusion du dispositif de prise en charge de séances d’accompagnement psychologique.
Oui, une sage-femme retraitée inscrite au tableau de l’Ordre conserve son droit de prescription dans le cadre de son champ légal de compétence, pour ses proches (entendu comme les personnes ayant un lien familial et amical étroit avec la sage-femme, sans être précisément défini et donc à l’appréciation de la sage-femme).
La condition est d’être toujours inscrite au tableau de l’Ordre du conseil départemental de son ressort, en application de l’article L.4111-1 du Code de la santé publique, dans la mesure où c’est une condition obligatoire à l’exercice de la profession.
L’auto-prescription n’est pas encadrée par des textes spécifiques, de sorte qu’elle n’est pas interdite par la réglementation. Toutefois, si la sage-femme peut y avoir recours, elle n’en est pas moins tenue à respecter son champ légal de compétences et doit s’adresser à un médecin en cas de pathologie.
Dès lors, pour rappel, la sage-femme est habilitée à prescrire (articles L.4151-1 et L.4151-4 du code de la santé publique) :
o Les examens strictement nécessaires à l’exercice de sa profession ;
o Les médicaments d’une classe thérapeutique figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
o Les dispositifs médicaux, dont la liste est fixée par l’autorité administrative ;
o L’ensemble des vaccins recommandées par le calendrier vaccinale (à l’exception des vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées) ;
o Les arrêts de travail dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale.
Pour plus d’informations sur le droit de prescription, nous vous invitons à consulter, sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/competences/droit-prescription/
Oui, la sage-femme est identifiée comme un professionnel habilité à réaliser les tests/recueils et traitements de signaux biologiques ne constituant pas des examens de biologie médicale, par un arrêté spécifique : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032967712 (cf. Référence ci-dessous).
Précisons que la sage-femme est en mesure de réaliser les tests/recueils et traitements définis par l’arrêté, à savoir : VIH, VHB, VHC, grippe, COVID-19 et infections à VRS ainsi que l’infection par la bactérie Treponoma pallidum (syphilis) [cf. article 3, annexe 1, tableau n°2].
La prise en charge doit être conforme aux conditions d’utilisation exposées, aux indications de la notice et aux recommandations de bonnes pratiques.
Par ailleurs, ces tests sont qualifiés « d’éléments d’orientation diagnostique », ne se subsistant pas au diagnostic par examen de biologie médicale, impliquant la mise en œuvre des modalités suivantes :
1/ lors de cette prise en charge, la sage-femme doit spécifiquement informer le patient de la caractéristique du test ; à savoir, un élément d’orientation diagnostique pouvant être confirmé par un examen de biologie médical.
2/ Une fiche de traçabilité doit être intégré au dossier médical de chaque patient (cf. article 3, annexe 2, n°2).
3/ après obtention des résultats du test, la sage-femme doit recueillir le consentement du patient pour les communiquer au médecin traitant ou désigné (cette transmission ne pouvant être effectuée sans le consentement du patient). Par suite, c’est au médecin traitant qu’il appartient de proposer la confirmation des résultats.
4/ De manière générale, la sage-femme réalisant ces tests doit renseigner une « fiche » comprenant des informations relatives à sa pratique (cf. article 3, annexe 2 n°1 et annexe 3).
En cas d’incidents ou de risque d’incidents relevés avec ces dispositifs médicaux, précisons que l’autorité compétente à contacter en matière de matériovigilance est l’ANSM ou le correspondant local de matériovigilance pour les sages-femmes hospitalières (articles R.5212-14, R.5212-15 et R.512-17 du CSP).
Référence : arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques.
Oui, conformément à l’article L.4151-4 du code de la santé publique « Les sages-femmes peuvent prescrire les examens strictement nécessaires à l’exercice de leur profession ».
Par conséquent, la sage-femme peut prescrire des soins infirmiers dès lors que ces actes ont pour objectif de réaliser les examens nécessaires au suivi des patientes (cela concerne notamment les analyses de biologie médicale en vue d’assurer la surveillance d’une grossesse ou liées à la prise d’une première contraception hormonale).
Non. Les sages-femmes peuvent être amenées à réaliser des soins infirmiers dans le cadre de l’exercice de leur profession, en respectant leur champ de compétences (article L.4151-1 et suivants du CSP). Toutefois, elles ne peuvent pour autant effectuer des soins infirmiers, des actes de soins ou de surveillance qui n’auraient aucun rapport avec leur champ de compétence.
En effet, aucune disposition du code de la santé publique ne donne compétence à une sage-femme pour pratiquer, de manière exclusive, la totalité des actes qu’une infirmière peut réaliser eu égard à la définition de sa profession. Ainsi, sont notamment exclues :
– La réalisation des soins infirmiers du nouveau-né ayant pour indication une pathologie ;
– La réalisation des soins infirmiers chez la femme ayant pour indication toute pathologie autre que maternelle, fœtale, néonatale et gynécologique (pour exemple, la chirurgie digestive) ;
– La réalisation des soins infirmiers chez les hommes.
Par ailleurs, en plus du critère de compétence de la sage-femme, nous vous rappelons que la sage-femme doit refuser de pratiquer si elle estime que les actes ou les soins dépassent ses possibilités (article R.4127-313 du code de la santé publique).
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la Lettre juridique de la revue CONTACT n°55 « la pratique des soins infirmiers par les sages-femmes » (p.38) : https://www.ordre-sages-femmes.fr/actualites/9707-2/.
La sage-femme peut réaliser des prélèvements. Toutefois, elle y est habilitée uniquement dans la limite de son champ de compétences. Elle ne peut donc pas effectuer des actes qui outrepassent ses compétences professionnelles.
Références : article L. 4151-1 du Code de la santé publique, article 1 de l’arrêté du 13 août 2014 donne explicitement compétence à la sage-femme pour réaliser des prélèvements d’échantillons de biologie (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029401851 ).
Oui mais uniquement dans son champ de compétences. Elle ne peut être recrutée en qualité de sage-femme pour pratiquer l’ensemble des prélèvements auprès des patients.
Oui, par principe et conformément aux dispositions de l’article L.1111-4 du code de la santé publique : « Aucun acte médical, ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ». Dès lors il appartient à la sage-femme de recueillir préalablement et obligatoirement le consentement de ses patients.
Ce consentement doit être libre et éclairé. Concrètement cela signifie que le consentement doit être :
1/ donné de plein gré, sans avoir été obtenu sous la contrainte ou par la force ;
2/ que le patient ait été informé de manière intelligible, par rapport à son degré de compréhension, des traitements, des risques fréquents ou graves normalement prévisibles et des conséquences éventuelles que l’acte peut engendrer.
En revanche, par exception, le recueil du consentement n’est pas obligatoire en cas d’urgence ou d’impossibilité. Dans ces circonstances, la sage-femme est autorisée à passer outre le recueil du consentement du patient et peut prodiguer les soins nécessaires.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la lettre juridique de la revue contact n°71, « L’obligation de recueillir le consentement du patient : quand ? comment ? dans quel circonstances ? », disponible sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/actualites/contact-sages-femmes-n-71/
En principe, non. En effet, si tout acte médical réalisé par la sage-femme nécessite au préalable le consentement libre et éclairé de la patiente, la légalisation n’impose pas de formalisme particulier quant aux modalités de recueil du consentement (article L.1111-4 du Code de la santé publique).
Autrement dit, le recueil du consentement de manière orale est possible. Il est préconisé d’inscrire dans le dossier médical de la patiente que le consentement a été recueilli, afin d’assurer la traçabilité des informations.
Toutefois, par exception, le consentement écrit peut être requis pour réaliser certains actes. C’est le cas de l’interruption volontaire de grossesse (article L.2212-5 du Code de la santé publique).
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la lettre juridique de la revue contact n°71, « l’obligation de recueillir le consentement du patient : quand ? comment ? dans quel circonstances ? », disponible sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/actualites/contact-sages-femmes-n-71/
En principe, il s’agit des titulaires de l’autorité parentale (article 371-1 du Code civil).Selon la situation, cela vise les deux parents, un seul parent ou le tuteur du mineur.
Précisons que, lorsque les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale, la nécessité d’obtenir leurs deux consentements respectifs est à distinguer selon la nature de l’acte envisagée :
-Il n’est pas nécessaire lorsque l’acte est « usuel ». Il s’agit d’un acte de la vie courante, sans gravité particulière ( par exemple, les vaccins obligatoires) ;
-Il est nécessaire lorsque l’acte est « non-usuel ». Il peut être défini comme un acte disposant d’une certaine gravité. Le caractère usuel/ non-usuel s’apprécie au cas par cas, en fonction de la nature de l’acte, des caractéristiques du patient et de l’ensemble des circonstances. Cette appréciation revient à la sage-femme.
Le mineur n’est pas pour autant exclu des décisions concernant sa santé : d’une part, les informations relatives à sa santé doivent lui être délivrées par la sage-femme (article L.1111-2 du CSP). D’autre part, son consentement doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté (article L.1111-4 du CSP). En tout état de cause, dans tous les cas, la sage-femme doit tenir compte de l’avis du patient mineur ( article R.4127-330 du CSP).
Par exception, pour certains actes ou dans certaines situations, le consentement du/ des titulaires de l’autorité parentale n’est pas nécessaire et le mineur peut consentir seul. C’est le cas dans les situations suivantes :
-En matière de contraception (article L.5134-1 du CSP, cf. rubrique « compétence/ exercice » – « gynécologie et contraception » ) ;
-En matière d’IVG ( article L2212-7 du CSP, cf. rubrique « compétence/ exercice » – « interruption volontaire de grossesse ») ;
-Lorsque la mineure s’oppose à la consultation des titulaires de l’autorité parentale, alors que l’acte s’impose pour sauvegarder la santé du mineur (article L.1111-5 du CSP) ;
-Lorsque les titulaires refusent un traitement pouvant entrainer des conséquences graves sur la santé du mineur (article L1111-4 du CSP) :
-En cas d’urgence ( article R.4127-330 du Code de la santé publique).
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la fiche pratique de la revue contact n°71, « le recueil du consentement du patient mineur», disponible sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/actualites/contact-sages-femmes-n-71/
Au préalable, précisons que la notion de « majeur protégé » visent les personnes majeures bénéficiant d’une protection juridique, pour laquelle un tiers sera désigné afin de protéger la personne et/ou son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts.
Plusieurs régimes de protections juridiques existent : des régimes de protection juridique avec représentation ou avec assistance. Par ailleurs, la mesure de protection peut être liée à la personne ou à d’autres aspects ( concernant les biens, par exemple). Précisons, qu’en matière de consentement et d’information relative à la santé, aucune distinction n’est faite selon la tutelle, de la curatelle ou de la sauvegarde de justice.
Dans ce cadre, s’il est porté à la connaissance de la sage-femme l’existence d’une éventuelle mesure de protection juridique, il est préconisé de s’assurer au préalable de la mesure applicable auprès de la personne chargée de cette protection, afin de déterminer la conduite à tenir.
Ainsi, pour déterminer si le consentement de la personne chargée de la mesure de protection est nécessaire, plusieurs situations sont à distinguer :
1/La personne majeure protégée dispose d’une mesure de protection avec représentation de la personne : D’une part, les informations relatives à sa santé ou aux décisions médicales doivent être communiquées à la personne chargée de la mesure de protection. D’autre part, le consentement de la personne en charge de la mesure de protection doit être obtenu lorsque le patient n’est pas apte à exprimer sa volonté. Ainsi, Il revient à la sage-femme d’apprécier si ce dernier est apte à exprimer sa volonté.
Dès lors, si la sage-femme apprécie que :
-Le patient est apte à exprimer sa volonté, ce dernier consent seul et le consentement de la personne chargée de la mesure n’est pas requis ;
-Le patient n’est pas apte à exprimer sa volonté, la sage-femme doit tout de même l’ informer de manière « adaptée à la capacité de compréhension » et tenir compte de son avis (articles L.1111-2 et L.1111-4 du CSP et R.4127-330 du CSP). En cas de désaccord entre la majeure protégée et son représentant sur la décision médicale à prendre, une procédure particulière est applicable ( saisine du juge des tutelles).
Par ailleurs, par exception, la sage-femme peut passer outre le consentement de la personne en charge de la mesure dans deux situations : en cas d’urgence et de refus par la personne chargée de la mesure d’un traitement pouvant entrainer des conséquences graves sur la santé du majeur protégé.
2/ Si la patiente dispose d’une mesure de protection avec représentation, mais que cette dernière n’est pas relative à la personne (mais aux biens, par exemple) : la personne en charge de la mesure de protection n’a pas à être informée, ni à consentir. Ainsi, le patient concerné consent seul.
3/ Si la personne majeure protégée dispose d’une mesure de protection avec assistance de la personne : La personne chargée de cette protection peut être informée, mais uniquement si le majeur protégé y consent expressément (article L.1111-2 du CSP). Autrement dit, la sage-femme doit en préalable communiquer à la patiente les informations relatives à sa santé, et dans un second temps, rechercher à obtenir son accord pour informer la personne chargée de la mesure de protection. Néanmoins, dans tous les cas, le patient concerné consent seul.
Conformément à l’article L.1111-7 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’accéder à son dossier médical.
Si la sage-femme exerce dans un établissement de santé : La sage-femme est invitée à se rapprocher de sa hiérarchie et de sa direction pour connaître les formalités d’accès et de communication au sein de l’établissement (articles R.1111-1 et suivant du Code de la santé publique).
Si la sage-femme exerce en libéral : dans ce cas, la patiente adresse sa demande directement à la sage-femme. Les modalités et délais sont identiques à ceux appliqués en établissement de santé. Les informations peuvent être délivrées par consultation sur place – avec, le cas échéant, remise de copies de documents – ou par l’envoi de copies (article R.1111-2 du CSP).
La sage-femme doit y faire droit à dans un délai de huit jours lorsque les informations datent de moins de cinq ans, ou dans un délai de deux mois lorsque les informations datent de plus de 5 ans ( articles L.1111-7 et R.1111-1 du CSP).
L’ensemble des renseignements utiles sont consultables en ligne : https ://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12210.
S’agissant des dossiers médicaux établis au sein des établissements de santé, la durée de conservation est fixée, en principe, à 20 ans à compter de la date du dernier séjour ou de la dernière consultation du patient (article R.1112-7).
S’agissant des règles incombant aux professionnels de santé libéraux, la réglementation est silencieuse. Il est préconisé de s’aligner sur les dispositions applicables aux établissements de santé.
Précisons qu’en cas de cessation de l’activité libérale, la sage-femme doit être vigilante aux dossiers médicaux en sa possession :
– En cas d’absence de cession de patientèle : la sage-femme doit informer ses patientes de la date de cessation d’activité et, le cas échéant, doit inviter ses patientes à venir récupérer leur dossier médical. La sage-femme peut également remettre le dossier médical à un professionnel de santé désigné par la patiente, en cas de demande de cette dernière. A défaut, pour les dossiers qui resteraient encore en possession de la sage-femme concernée, cette dernière doit les conserver. En effet, conformément au principe du respect du secret professionnel, les dossiers médicaux ne peuvent être détenus par un tiers.
– En cas de cession de patientèle : la sage-femme doit en informer les patientes, et le cas échéant, communiquer les coordonnées de son « successeur », tout en respectant le libre choix du praticien. Dans ce cadre, les dossiers médicaux des patientes peuvent être transmis au successeur, sauf demande contraire des patientes. Dans ce dernier cas, la sage-femme doit remettre le dossier médical à la patiente.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12210
Oui, sous réserve du respect de certaines conditions. En effet, la transmission d’informations à un autre professionnel de santé implique que le secret professionnel soit partagé.
Ainsi, au préalable, deux conditions doivent être réunies (article L.1110-4 du CSP):
1/ le professionnel à qui sont transmises les données doit participer à la prise en charge du patient concerné ;
2/ les informations partagées doivent être strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. Ainsi, il appartient à la sage-femme, au cas par cas selon la situation, de déterminer si l’information est nécessaire à la coordination et/ou à la continuité des soins et/ou la prévention et/ou à son suivi médico-social.
Les modalités relatives au secret partagé sont distinctes si les professionnels de santé font partie ou non d’une même équipe de soins https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031919050).
Par conséquent :
– Si les professionnels font partie d’une équipe de soins : le partage d’information ne nécessite pas le recueil préalable du consentement du patient. Toutefois, le patient doit être informé de son droit d’opposition au partage d’information, qu’il peut exercer à tout moment.
– Si les professionnels ne font pas partie d’une équipe de soins : le recueil du consentement est un préalable nécessaire à l’échange d’informations entre professionnels de santé.
Plusieurs situations peuvent se présenter :
1/ La sage-femme est convoquée par un officier ou un agent de la police judiciaire /gendarmerie, pour une audition dans le cadre d’une enquête : cette dernière est tenue de se présenter à l’audition, mais doit s’abstenir de révéler des informations relatives à la patiente, afin de respecter le secret professionnel.
En effet, le secret couvre l’ensemble des informations concernant la patiente venue à la connaissance de la sage-femme : ce qui lui a été confié, ce qu’elle a vu, entendu ou compris (articles L.1110-4 et R.4127-303 du Code de la santé publique). Cela inclut également les informations non médicales connues à l’occasion de la relation médicale ( Paris,19 janvier 1996 n°5416/95).
Précisions que cette obligation s’applique indistinctement que la divulgation des informations soit ou non dans l’intérêt du patient et que ce dernier permette ou non cette révélation : le secret professionnel a un caractère général et absolu en matière pénale, il s’impose aux professionnels de santé à l’exception des cas où la loi en dispose autrement (Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 avril 1998, n°97-83.656). Autrement dit, l’accord du patient n’est pas au nombre des exceptions prévues par la loi, et ne permet donc pas de lever le secret professionnel.
Par ailleurs, cette obligation s’applique également lorsque la sage-femme est auditionnée consécutivement à un signalement qu’elle a réalisé : elle doit s’en tenir à répéter les seules informations indiquées dans le signalement.
Il est donc préconisé à la sage-femme d’indiquer dès le début de l’audition son obligation liée au respect du secret professionnel, quelles que soient les circonstances de cette demande.
2/ La sage-femme est assignée au tribunal- cette dernière est tenue de se présenter à l’audience, mais doit s’abstenir de révéler des informations personnelles concernant la patiente, en lien avec le respect du secret professionnel ( dans les mêmes conditions qu’exposées au 1/ ci-dessus).
3/ Une réquisition, visant notamment la communication de documents, est adressée à la sage-femme. En principe, la mention « le secret professionnel ne peut être opposé, sauf motif légitime, pour refuser de répondre à la présente réquisition » est inscrite sur les réquisitions. Toutefois, la remise de documents visés est tout de même subordonnée à l’accord de certains professionnels (explicitement cités, dont les médecins), mais la sage-femme n’est pas directement visée, malgré son obligation liée au secret professionnel. La sage-femme doit donc faire preuve d’une certaine vigilance, en disposant d’un motif légitime si elle refuse de répondre à la réquisition, ou en veillant à remettre que les seuls documents visés si elle accepte d’y répondre.
4/ Le dossier médical de la patiente doit être saisi – la sage-femme ne peut s’y opposer. Néanmoins, la saisie doit répondre à certaines règles procédurales : un membre du Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes doit être présent afin de veiller notamment au respect du secret professionnel. Dans ce cadre, il est vivement préconisé de faire une copie du dossier médical et de la conserver, en cas de litige ultérieur.
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter la fiche pratique et la lettre juridique du contact n°64, « la sage-femme et le secret professionnel » « réquisitions judiciaires et secret professionnel » (p.33 et p.34) : https://fr.calameo.com/read/0051269178b5527879dea?page=1.
La sage-femme est libre dans la rédaction des certificats, attestations et autres documents professionnels (article R.4127-333 du CSP). Néanmoins, la rédaction engage sa responsabilité, le certificat – ou les attestations – doivent donc être rédigés avec prudence.
Par conséquent, la sage-femme doit veiller au respect des conditions suivantes (article R.4127-333 du CSP) :
1/ Respecter des conditions de forme – Concrètement, la sage-femme doit indiquer ses nom(s) et prénom(s), son adresse professionnelle et/ou éventuellement les coordonnées de l’établissement de santé auprès duquel elle exerce, le numéro RPPS ou le numéro d’inscription à l’Ordre, ainsi que sa signature manuscrite et la date de l’acte. Le document doit être rédigé en langue française.
2/ Les constatations doivent être conformes au champ de compétence des sages-femmes- La sage-femme doit se référer et respecter les compétences professionnelles définies par les articles L.4151-1 et suivant du Code de la santé publique.
3/ Les constations doivent être objectives et personnelles – Concrètement, la sage-femme peut faire état uniquement de ce qu’elle a vu ou entendu et doit être descriptive dans la rédaction de l’attestation. Dès lors, dès qu’il s’agit de propos rapportés par la patiente, la sage-femme doit utiliser des guillemets ou le conditionnel.
Autrement dit, la sage-femme doit veiller à ne pas :
– Dépasser son champ de compétence professionnel (article R.4127-313 du Code de la santé publique).
– Faire apparaître des interprétations et une certaine subjectivité, ou encore délivrer un certificat sans avoir vu ou examiné la patiente. En effet, selon la situation, la sage-femme serait susceptible de compromettre ses obligations déontologiques liées à l’interdiction d’établir des certificats de complaisance (article R.4127-335 du code de la santé publique) et de s’immiscer dans les affaires de famille (article R.4127-338 du CSP).
– Compromettre le secret professionnel (article R.4127-303 du Code de la santé publique). Ainsi, lorsqu’elle établit un certificat à l’attention d’une patiente avec des informations la concernant, elle doit lui remettre directement, et ne peut la transmettre à son avocat, une association ou tout autre personne. Lorsque l’établissement d’un certificat est demandé par un tiers à la sage-femme contenant des informations concernant une patiente, elle ne peut donner aucune information à caractère médical ou personnel sur cette dernière.
Pour plus d’informations et d’exemples sur la rédaction des certificats médicaux, nous invitons à consulter la revue CONTACT n° 61 sur notre site internet (notamment la fiche pratique): http://www.ordre-sages-femmes.fr/actualites/contact-sages-femmes-n61/.
Non. La délivrance de certificat de virginité est interdite et sanctionnée pénalement (articles L.1110-2-1 du code de la santé publique et 225-4-12 du Code pénal).
De manière générale, oui, cela s’inscrit dans son champ de compétences et répond à la prérogative qu’ont les sages-femmes d’établir librement des certificats et des attestations. Les recommandations de bonnes pratiques de la HAS prévoient notamment que « la sage-femme peut établir un certificat d’excision ou de non-excision à des fins de protection de la patiente ».
Cas particulier : si la demande de certificat d’excision s’inscrit dans le cadre d’une demande d’asile auprès de l’OFPRA, la sage-femme doit être vigilante au contexte de cette demande, la réglementation applicable à la procédure de demande d’asile présentant des spécificités.
En effet, l’habilitation de la sage-femme à réaliser un certificat d’excision ou de non-excision dans le cadre d’une demande d’asile dépend de l’étape à laquelle est située son dossier :
• Dans le cadre de la constitution du dossier de demande d’asile (première étape) : en pratique, la patiente peut demander un certificat d’excision ou de non-excision afin d’étayer son dossier (article L.531-5 du CESEDA, précisant le contenu des pièces). A défaut d’indication particulière dans les textes, la patiente concernée pourrait produire ledit certificat rédigé par une sage-femme, en respectant les règles générales de rédaction d’un certificat. Dans cette situation, la sage-femme pourrait donc faire droit à la demande de la patiente.
• Dans le cadre de l’examen médical consécutif à la demande d’asile (étape ultérieure) : il ressort des textes applicables que la sage-femme ne peut réaliser l’examen médical pouvant être demandé par l’OPFRA dans le cadre de la demande d’asile, et le cas échéant, réaliser un certificat médical d’excision ou de non-excision dans ce cadre. En effet, seuls les médecins sont mentionnés comme étant des professionnels habilités. Dans cette situation, la sage-femme ne peut donc faire droit à la demande de la patiente.
Références : Articles L.531-4 et L.531-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé, février 2020 « Prise en charge des aux mutilations sexuelles féminines par les professionnels de santé de premier recours » https://www.has-sante.fr/jcms/p_3150640/fr/prise-en-charge-des-mutilations-sexuelles-feminines-par-les-professionnels-de-sante-de-premier-recours).
Oui, la sage-femme dispose de la faculté de refuser la réalisation de tout acte médical (articles L.1110-3 et R.4127-328 du CSP). Précisons que les raisons justifiant le refus de soins peuvent avoir un caractère professionnel comme personnel.
Toutefois, le refus de soins nécessite le respect de certaines conditions (encadrées par l’article R.4127-328 du CSP).Ainsi, cette décision implique une analyse de la situation au cas par cas par la sage-femme, la finalité étant d’assurer la continuité des soins.
Par conséquent, la sage-femme doit :
1/ veiller à ce que la décision ne nuise pas à la patiente. Concrètement, cela revient à dire que la sage-femme ne peut mettre une patiente ou son enfant en situation de danger.
2/ S’assurer de la prise en charge de la patiente par un autre professionnel de santé. D’une part, la sage-femme doit informer sans délai la patiente du refus ou de l’ impossibilité à continuer la prise en charge. D’autre part, la sage-femme doit l’orienter vers un ou plusieurs professionnels susceptibles de pouvoir assurer la prise en charge. De manière générale, la sage-femme doit donner à la patiente les informations, conseils et les moyens lui permettant d’obtenir une prise en charge adaptée.
Par exemple, le fait de ne pas insister sur la nécessité de poursuivre les soins ou de ne pas avoir fait les démarches pour faciliter la prise en charge du patient ont pu être qualifiés de refus de soins contraires à la continuité des soins (respectivement, Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, 31 mars 2021 n°14442 et Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, 24 janvier 2017 n°12827).
3/ Transmettre les renseignements utiles au(x) professionnel(s) concerné(s).
4/ La sage-femme doit respecter « ses devoirs d’humanité ». Elle ne peut se départir d’une attitude correcte et attentive envers la patiente et doit respecter sa dignité ( respectivement, articles R.4127-327 et R.4127-302 du CSP).
A contrario, la sage-femme ne peut refuser la prise en charge d’une patiente dans les situations suivantes :
– En cas d’urgence – lorsque la sage-femme estime que la patiente et/ou le nouveau-né sont en danger immédiat et que la situation nécessite d’agir rapidement ( en corrélation avec son devoir d’assistance, article R.4127-315 du CSP).
– En cas de motif discriminatoire – la sage-femme doit traiter avec la même conscience toute patiente (article R.4127-305 du CSP). Concrètement, la discrimination se manifeste par le traitement défavorable d’une personne en raison de critères précis sur lesquelles aucune distinction ne peut être faite. Les motifs discriminatoires sont définis par les articles 225-1 à 225-2 du Code pénal, que vous trouverez ci-après (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006165298/#LEGISCTA000006165298).
Pour plus d’informations sur ce point, nous vous invitons à consulter, sur notre site internet, la rubrique: https://www.ordre-sages-femmes.fr/ordre/les-refus-de-soins/
De manière générale, nous vous invitons également à consulter la fiche pratique de la revue CONTACT n°72 « clause de conscience et refus de soins » (p.27) : https://fr.calameo.com/read/005126917e0ad086ee457?page=1
Toute personne a le droit de refuser des soins (article L.1111-4 du Code de la santé publique). Dans ce cas, la sage-femme doit veiller à :
1/ Respecter la décision de la patiente- La sage-femme doit respecter le libre choix du patient en ce qui concerne les décisions relatives à sa santé (article R.4127-306 du CSP). Cela signifie que la sage-femme ne peut – en principe -aller contre la volonté de la patiente, et le cas échéant, passer outre le refus de la patiente en réalisant l’acte. Au demeurant, la sage-femme doit faire preuve d’une attitude correcte et attentive à l’égard de la patiente (article R.4127-327 du CSP).
2/ Informer la patiente sur les conséquences de ce refus. Une information complète de la patiente, orientée sur les conséquences médicales de l’absence de réalisation d’un acte ou de prescription d’un traitement. L’information doit être claire et adaptée.
3/ Orienter la patiente vers un ou plusieurs professionnels susceptible de pouvoir assurer la prise en charge. Sur ce point, la sage-femme peut envisager d’informer, et le cas échéant, de transmettre elle-même les informations relative à la situation du patient à un autre professionnel de santé, mais sous réserve des conditions suivantes ( article L.1110-4 du CSP, cf. rubrique « droit des patients » – « secret médical/ transmission d’information à un tiers ») :
– Les informations partagées doivent être strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social ;
– L’obtention du consentement de la patiente est nécessaire pour le partage d’information lorsque la sage-femme et le professionnel de santé à qui elle souhaite partager les informations ne font pas partie de la même équipe de soins (au sens de l’article L.1110-12 du Code de la santé publique).
4/ Il est préconisé de tracer l’ensemble des informations dans le dossier médical de la patiente.
Par ailleurs, en cas d’urgence, des actions particulières doivent être mises en place :
– Dans le cas où la sage-femme prend en charge la patiente : premièrement, l’article L.1111-4 du Code de la santé publique dispose que « si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable ». La sage-femme doit donc dans ce cas, après un délai qu’elle apprécie en conscience en fonction de la situation, redemander explicitement l’accord du patient pour la réalisation de l’acte ou la prescription du traitement.
Deuxièmement, il est admis par la jurisprudence que les professionnels de santé peuvent réaliser l’acte en dépit du refus de soins lorsque la situation est « extrême » : c’est à dire que l’acte est indispensable à sa survie, proportionné à son état de santé et réalisé dans le seul but de sauver le patient (Conseil d’Etat, 26 octobre 2001, Madame S).
– Dans le cas où la sage-femme ne prend pas en charge la patiente, mais qu’elle est informée de la situation : la sage-femme doit appeler sans délai les secours, en lien avec son obligation d’assistance (article R.4127-315 du CSP).
Oui.
Les ratios d’effectifs en établissement de santé autorisés à pratiquer l’obstétrique sont prévus par les articles D. 6124-35 et suivants du code de la santé publique.
L’autorisation de pratiquer l’activité d’obstétrique est délivrée à l’établissement de santé à la condition qu’il respecte ces ratios d’effectifs.
Les dispositions précitées s’imposent aux établissements de santé publics et privés.
Le non-respect de ces ratios d’effectifs doit être signalé à l’autorité administrative ayant accordé l’autorisation, l’Agence régionale de santé territorialement compétente.
Textes de référence : article L. 6122-2 et articles D. 6124-35 et suivants du code de la santé publique.
Le code de la santé publique, notamment l’article D.6124-44, définit les ratios d’effectifs par le secteur de naissance en fonction de nombre de naissances (à distinguer du nombre d’accouchements).
Le secteur de naissance correspond aux salles de naissance et exclut les services d’hospitalisation.
Les effectifs de sages-femmes ainsi que de personnels paramédicaux affectés dans ce secteur ne peuvent pas être inférieurs aux ratios suivants :
Textes de référence : article D. 6124-44 du code de la santé publique
Il est nécessaire de distinguer deux situations (article D. 6124-46 du code de la santé publique) :
Situation n°1) L’établissement réalise plus de 500 naissances par an
Les effectifs de sages-femmes ainsi que de personnels paramédicaux affectées dans le secteur d’hospitalisation ne peuvent être inférieurs aux ratios suivants :
– Le jour, une sage-femme assistée d’un aide-soignant ET d’une auxiliaire de puériculture ;
– La nuit, une sage-femme ou un infirmier OU une infirmière ET une auxiliaire de puériculture.
Situation n°2) L’établissement réalise moins de 500 naissances par an
La règle précédente est applicable :
– Le jour, une sage-femme assistée d’un aide-soignant ET d’une auxiliaire de puériculture ;
– La nuit, une sage-femme OU un infirmier ou une infirmière ET une auxiliaire de puériculture.
Mais, dans cette situation, le personnel sage-femme et le personnel paramédical affectés en secteur de naissance peuvent être également affectés en secteur d’hospitalisation.
Dans ce cas, lorsqu’il n’y a plus de parturiente dans le secteur de naissance, le personnel peut quitter le secteur de naissance pour délivrer des soins en secteur d’hospitalisation.
Textes de référence : article D. 6124-46 du code de la santé publique.
Oui. Les ratios détaillés dans la question précédente sont exigés à tout instant. Le personnel de sage-femme et de professionnels paramédicaux est présent sen permanence. Aucune exception n’est prévue par la réglementation applicable, un protocole ou une note de service ne permet pas d’y déroger.
En principe, non. En effet, qu’il s’agisse du secteur d’hospitalisation ou de naissance, le personnel affecté ne peut avoir de tâches concomitantes ( respectivement articles D.6124-46 et D.46124-44 du CSP).
Toutefois, une exception est prévue : pour les établissements de moins de 500 naissances par an, le personnel sage-femme et le personnel paramédical présents dans le secteur de naissance peuvent avoir des tâches concomitantes en secteur d’hospitalisation. Dans ce cas, ce personnel peut quitter le secteur de naissance pour les secteurs d’hospitalisation lorsque le secteur de naissance n’a pas de parturiente.
D’une part, l’article D. 6124-41 du code de la santé publique prévoit les conditions techniques de fonctionnement : « le secteur dispose d’au moins une salle d’intervention de chirurgie obstétricale, qui permet y compris en urgence la réalisation de toute intervention chirurgicale abdomino-pelvienne liée à la grossesse ou à l’accouchement nécessitant une anesthésie générale ou loco-régionale. Lorsque l’activité de l’unité est inférieure à 1200 accouchements par an la salle d’intervention peut ne pas être située dans le secteur de naissance, sous réserve qu’elle soit incluse dans un bloc opératoire, dans le même bâtiment de l’établissement de santé, à proximité immédiate et d’accès rapide au secteur de naissance. Dans ce cas, une salle d’intervention est disponible afin de faire face aux cas d’urgence obstétricale ».
D’autre part, les ratios d’effectifs pour les médecins sont également prévus par l’article D. 6124-44 du code de la santé publique, selon lequel :
« 2°quel que soit le nombre de naissances constatées dans un établissement de santé, celui-ci organise la continuité obstétricale et chirurgicale des soins tous les jours de l’année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans l’unité obstétrique.
Cette continuité est assurée :
– soit par un gynécologue-obstétricien ayant la qualification chirurgicale ;
– soit, lorsque l’établissement ne peut disposer que d’un praticien ayant seulement une compétence obstétricale, à la fois par cet obstétricien et par un praticien de chirurgie générale ou viscérale de l’établissement.
a) Pour les unités réalisant moins de 1 500 naissances par an, la présence des médecins spécialistes est assurée par :
– un gynécologue-obstétricien, sur place ou en astreinte opérationnelle exclusive, tous les jours de l’année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, pour l’unité ou les unités d’obstétrique du même site.
Le gynécologue-obstétricien intervient, sur appel, en cas de situation à risque pour la mère ou l’enfant dans des délais compatibles avec l’impératif de sécurité ;
– un anesthésiste-réanimateur, sur place ou d’astreinte opérationnelle permanente et exclusive pour le site dont le délai d’arrivée est compatible avec l’impératif de sécurité ;
– un pédiatre présent dans l’établissement de santé ou disponible tous les jours de l’année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dont le délai d’arrivée est compatible avec l’impératif de sécurité.
b) Pour les unités réalisant plus de 1 500 naissances par an, la présence médicale est assurée par :
– un gynécologue-obstétricien présent tous les jours de l’année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans l’unité d’obstétrique ;
– un anesthésiste-réanimateur présent tous les jours de l’année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans l’établissement de santé, sur le même site, en mesure d’intervenir dans l’unité d’obstétrique dans des délais compatibles avec l’impératif de sécurité ; si l’unité réalise plus de 2 000 naissances par an, l’anesthésiste-réanimateur est présent tous les jours de l’année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans l’unité d’obstétrique ;
– un pédiatre, présent sur le site de l’établissement de santé ou en astreinte opérationnelle, pouvant intervenir en urgence, tous les jours de l’année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans un délai compatible avec l’impératif de sécurité ».
En tout état de cause et de manière générale, selon l’article R. 4127-309 du code de la santé publique, « la sage-femme doit disposer au lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable et de moyens techniques suffisants. En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux ».
La présence ou la disponibilité permanente d’un gynécologue obstétricien ou d’un obstétricien et d’un chirurgien est :
– Une condition technique de fonctionnement au sens de l’article L. 6122-2 du code de la santé publique, dont le respect s’impose à tout établissement autorisé par l’Agence régionale de Santé à pratiquer l’activité d’obstétrique.
– Une obligation de l’établissement vis-à-vis des professionnels de santé exerçant en son sein en application du code de la santé publique et en particulier l’article R. 4127-309 du code de la santé publique.
L’ARS compétente peut être saisi de la situation après concertation préalable avec la Direction de l’établissement.
Quel que soit le service dont relèvent les patientes ou encore les raisons pour lesquelles les patientes sont transférées en service de maternité, la sage-femme ne peut dépasser son champ légal de compétences.
Ainsi, l’intervention de la sage-femme est limitée :
1/ Concernant la patiente présentant une pathologie, l’intervention est toujours précédée d’une prescription du médecin (articles L.4151-3 du Code de la santé publique et R.4127-324 du CSP).
2/ La sage-femme peut réaliser uniquement les soins prescrits ayant une indication qui entre dans son domaine de compétence : pathologie maternelle, fœtale, néonatale, gynécologique (articles L4151-3 et R.4127-324 du CSP). Ainsi, si l’acte prescrit a également pour indication une pathologie ne relevant pas du domaine de compétence de la sage-femme, elle ne peut prendre en charge la patiente.
3/ Les dispositions doivent être lues en articulation avec l’article R. 4127-313 du code de la santé publique selon lequel : « dans l’exercice de sa profession, la sage-femme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des soins, (…) dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités ».
Précisons qu’il n’existe pas de liste exhaustive des actes sur prescription que la sage-femme est habilitée à réaliser. Elle doit donc elle-même vérifier si elle a été formée pour réaliser l’acte et si la réalisation de l’acte dépasse ses possibilités.
Par conséquent, si les décisions d’organisation et de fonctionnement des services relèvent de la direction de l’établissement, la sage-femme demeure indépendante dans ses décisions médicales et ne peut outrepasser ses compétences professionnelles ou ses possibilités.
Non. La direction d’un établissement ne peut prévoir une organisation contraire aux dispositions du Code de la santé publique, notamment en ce qui concerne les conditions techniques de fonctionnement et les compétences de chaque professionnel de santé.
Une telle décision serait illégale et n’aurait pas vocation à exonérer la sage-femme de sa responsabilité.
Oui, cela est explicitement établi par la réglementation en la matière : « Les sages-femmes des hôpitaux relèvent de la direction chargée du personnel médical pour la gestion de leur affectation et de leur carrière » (selon l’article 7 du décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 « portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière »).
En ce sens une circulaire précise que : « Les sages-femmes relèvent de l’autorité hiérarchique du directeur de l’établissement dans le respect des règles déontologiques qui s’imposent à leur profession et qui leur garantissent une indépendance professionnelle. Au même titre que les autres professions médicales de l’hôpital, les sages-femmes relèvent de l’autorité fonctionnelle des chefs de pôle et/ou des responsables de structures internes où elles sont affectées. Comme le précise l’article L. 6146-7 du code de la santé publique, « les sages-femmes sont responsables de l’organisation générale des soins et des actes obstétricaux relevant de leurs compétences. Elles participent à leur évaluation et aux activités de recherche en collaboration avec les praticiens du pôle d’activité clinique ou médico-technique. Les sages-femmes ne relèvent pas de la coordination générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ni de la Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques » (circulaire du 10 avril 2014, N° DGOS/RH4/2014/92).
Cela s’explique par le caractère médical de la profession de sage-femme, reconnu par le Code de la santé publique. Par conséquent, les sages-femmes ne peuvent relever de la direction des soins. A défaut, vous pouvez légitimement exposer cet argumentaire juridique à votre direction, tenue de respecter la réglementation en vigueur.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la lettre juridique du CONTACT n° 57, « l’encadrement hiérarchique des sages-femmes au sein des structures hospitalières et privés » (p.34) : https://fr.calameo.com/read/0051269179391d7106692?page=1 .
Non. L’organisation des soins et des actes obstétricaux en établissement de santé privé n’est pas soumise au cadre juridique des établissements publics de santé (L. 6146-7 du code de la santé publique, décret portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux, instruction du 20 janvier 2015) lesquels prévoient cette obligation.
Il n’est donc pas possible d’affirmer que l’établissement de santé privé doit obligatoirement affecter une sage-femme à l’encadrement des soins et actes obstétricaux réalisés par la profession.
Oui. L’établissement doit garantir aux sages-femmes un lieu d’exercice garant de la qualité et de la sécurité des soins d’une part, et dispenser des soins aux patientes qui s’adressent à lui en toute sécurité d’autre part.
D’une part, selon l’article R. 4127-309 du code de la santé publique, « la sage-femme doit disposer au lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable et de moyens techniques suffisants. En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux ».
Cette disposition règlementaire s’impose aux décisions des directeurs d’établissements de santé privés relatives à l’organisation interne.
D’autre part, l’établissement de santé – en tant qu’établissement de soins- est tenu à l’égard des patientes à une obligation de sécurité. Ainsi, l’établissement doit mettre en place le fonctionnement et les moyens nécessaires pour assurer la qualité et la sécurité des soins.
En revanche, il demeure libre dans le choix des moyens à mettre en place pour assurer à la fois la sécurité des patientes et un environnement médical et technique approprié.
En conséquence, les établissements ne sont pas tenus de recruter une sage-femme pour respecter les obligations précitées. Mais le défaut de sage-femme de proximité est un indice révélant un défaut d’organisation de l’établissement susceptible d’engager sa responsabilité civile en cas d’incident préjudiciable.
Textes de référence : articles L.1142-1 du code de la santé publique et R. 4127-309 du code de la santé publique, décision de la cour d’appel de Versailles du 18 février 1994 jurisdata n°041521 ; décision de la cour d’appel de Nancy, 28 novembre 2001 jurisdata n°168969.
En référence à l’argumentaire précédent, il n’est pas possible d’affirmer que l’établissement de santé privé doit obligatoirement affecter une sage-femme à l’encadrement des soins et actes obstétricaux relevant de la profession.
Cependant, la profession de sage-femme est une profession médicale. Ainsi, les sages-femmes sont pleinement autonomes et indépendantes dans l’exercice de leur profession, à l’instar des médecins.
En conséquence, elles sont placées sous l’autorité du chef de service dans lequel elles exercent ou de la sage-femme coordinatrice. Cette exigence est rappelée par la circulaire DHOS/M/P n° 2002-308 du 3 mai 2002 relative à l’exercice de la profession de sage-femme dans les établissements de santé publics et privés, précisant que cet encadrement ne peut relever de la direction des soins ou de la direction des soins infirmiers.
A défaut de chef de service, le rôle d’une éventuelle autorité fonctionnelle n’exerçant pas une profession médicale ne peut pas porter sur :
– l’entretien individuel professionnel des sages-femmes du service
– l’évaluation des pratiques professionnelles des sages-femmes du service
En revanche, le cadre de santé pourrait organiser l’aspect administratif de l’activité des sages-femmes dans le service (horaires, utilisation des locaux et des équipements). Cet encadrement ne serait pas contraire à l’autonomie de la profession de sage-femme.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la lettre juridique du CONTACT n° 57, « l’encadrement hiérarchique des sages-femmes au sein des structures hospitalières et privés » (p.34) : https://fr.calameo.com/read/0051269179391d7106692?page=1
Textes de référence : articles L. 4151-1 et R. 4127-318 du code de la santé publique, circulaire DHOS/M/P n°2002-308 du 3 mai 2002 relative à l’exercice de la profession de sage-femme dans les établissements de santé publics et privés.
Oui. Selon l’article L. 6146-7 du code de la santé publique, les sages-femmes sont responsables de l’organisation générale des soins et des actes obstétricaux relevant de leur compétence.
Lorsque le pôle d’un établissement de santé comporte une unité obstétricale, l’un des collaborateurs du chef de pôle est une sage-femme.
A ce titre, selon le statut de sages-femmes des hôpitaux, la sage-femme du second grade peut être investie de responsabilités fonctionnelles en matière de coordination et de formation et de l’encadrement d’équipes soignantes. Elles assistent, le cas échéant, le praticien responsable d’un pôle d’obstétrique pour l’organisation, la gestion et l’évaluation des activités qui relèvent de leur compétence.
En ce sens, la responsabilité de l’organisation générale des soins et actes relevant de la compétence des sages-femmes revient à la sage-femme de second grade.
L’encadrement des sages-femmes par un cadre paramédical serait susceptible d’être contraire aux dispositions du Code de la santé publique, portant atteinte à l’autonomie et à l’indépendance de la profession.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la lettre juridique du CONTACT n° 57, « l’encadrement hiérarchique des sages-femmes au sein des structures hospitalières et privés » (p.34) : https://fr.calameo.com/read/0051269179391d7106692?page=1
Textes de référence : articles L. 4151-1 et suivants du code de la santé publique, articles L. 6146-1 et L. 6146-7 du code de la santé publique, articles 3, 5 et 7 du décret n°2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière, circulaire du 10 avril 2014 relative à la mise en œuvre des mesures prises en faveur de la reconnaissance des sages-femmes hospitalières (…)
Non. L’entretien annuel d’évaluation des sages-femmes permet d’exprimer leur valeur professionnelle. En ce sens, il est un outil de gestion de la carrière de la sage-femme des hôpitaux.
Or, les sages-femmes des hôpitaux relèvent de la direction chargée du personnel médical pour la gestion de leur affectation et de leur carrière.
Ainsi, la circulaire du 10 avril 2014 portant application de la réforme du statut des sages-femmes à l’hôpital recommande aux agences régionales de santé de veiller « à ce que chaque chef d’établissement désigne un référent sages-femmes au sein de la direction chargée de la gestion du personnel médical ».
Elle ajoute que les sages-femmes ne relèvent pas de la coordination générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ni de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
En conséquence, la direction des soins infirmiers n’intervient pas dans l’entretien annuel d’évaluation des sages-femmes.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la lettre juridique du CONTACT n° 57, « l’encadrement hiérarchique des sages-femmes au sein des structures hospitalières et privés » (p.34) : https://fr.calameo.com/read/0051269179391d7106692?page=1
Textes de référence : articles L. 6146-1 et L. 6146-7 du code de la santé publique, articles 3, 5 et 7 du décret n°2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière, circulaire du 10 avril 2014 relative à la mise en œuvre des mesures prises en faveur de la reconnaissance des sages-femmes hospitalières (…)
Oui, mais exclusivement un poste de direction des consultations prénatales.
Les règles d’encadrement des sages-femmes exerçant dans un service de protection maternelle et infantile sont définies aux articles :
– L. 2112-1 et suivants du code de la santé publique ;
– R. 2112-1 et suivants du code de la santé publique.
Il ressort de ce cadre juridique que :
– le service doit être dirigé par un médecin ;
– les postes de direction sont ouverts aux personnes non-médecins si et seulement si elles remplissent les conditions pour exercer la profession de puéricultrice.
En ce sens, l’article R. 2112-12 du code de la santé publique interdit, par principe, les postes de direction en PMI aux sages-femmes non titulaires d’un diplôme de puériculture.
A titre dérogatoire, la direction des consultations prénatales peut être confiée aux sages-femmes. Par ailleurs, les sage-femmes peuvent être responsables d’un centre de santé sexuelle.
Textes de référence : articles L. 2112-1 et suivants et R. 2112-1 et suivants et L.2311-5 du Code de la santé publique.
Aucun texte ou aucune circulaire relatif à l’organisation des PMI ne précise explicitement la qualité du professionnel responsable de l’encadrement des sages-femmes.
Cependant, la profession de sage-femme est une profession médicale. Au regard de la nature médicale de la profession de sage-femme, l’encadrement de son activité médicale ne peut relever que d’un professionnel médical (médecin, sage-femme).
L’encadrement des sages-femmes par un cadre paramédical serait susceptible d’être contraire aux dispositions du Code de la santé publique, portant atteinte à l’autonomie et à l’indépendance de la profession.
C’est pourquoi, il est souhaitable que la sage-femme exerçant dans un service de PMI soit directement rattachée au médecin responsable lorsque sa direction n’est assurée ni par un médecin ni par une sage-femme.
Par ailleurs, elle doit donc être évaluée par un professionnel disposant de la même autonomie médicale. Cette exigence est garante d’une évaluation de ses pratiques efficaces.
En conséquence, l’encadrement de l’activité des sages-femmes par un personnel paramédical ou médico-social est de nature à faire obstacle à l’amélioration continue des pratiques des sages-femmes.
Textes de référence : articles L. 4151-1 et R. 4127-318 du code de la santé publique, articles L. 2112-1 et suivants et R. 2112-1 et suivants du code de la santé publique
L’astreinte est une période d’attente pendant laquelle la sage-femme doit se tenir prête à intervenir dans les plus brefs délais pour effectuer son activité au service de l’établissement.
En ce sens, pendant ce temps d’attente, la sage-femme n’est pas en temps de travail effectif puisqu’elle peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Pour autant, ce n’est pas du temps de repos. En effet, pendant toute la période d’attente, la sage-femme doit être en mesure d’intervenir dans les plus brefs délais au service de l’établissement en cas de sollicitation. Par ailleurs, la durée de chaque intervention – temps de trajet inclus – est considérée comme du travail effectif.
Textes de référence : article 20 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; décision du Conseil d’Etat 2001 Union départementale CFDT du Rhône.
Le principe est que la sage-femme qui participe au service des astreintes à domicile doit intervenir dans un délai au maximum égal à celui qu’elle prend habituellement pour se rendre sur l’établissement en quittant son domicile (son domicile habituel ou celui mis à sa disposition pour utilité du service). Par ailleurs, la sage-femme doit pouvoir être jointe par tous les moyens appropriés et pendant toute la durée de l’astreinte.
Le directeur d’établissement prend en compte ces délais lorsqu’il désigne le personnel pour réaliser ces astreintes.
Textes de référence : article 24 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
L’astreinte est une décision relevant du pouvoir d’organisation du chef d’établissement prise pour garantir la continuité du service.
Les corps autorisés à réaliser des astreintes en établissement public de santé sont définis par l’arrêté du 24 avril 2002. Y figurent, la « sage-femme cadre et cadre supérieur ; sage-femme ».
Tout d’abord, le directeur est tenu de s’adresser en priorité aux agents volontaires. Mais, il désigne in fine les agents dont la situation répond au cadre règlementaire (nombre d’astreintes déjà effectuées, activités concernées) et au besoin de continuité (distance entre domicile et établissement de santé).
En ce sens, la sage-femme peut se porter volontaire. Selon sa situation et le besoin, le directeur y répondra favorablement ou non. Inversement, la sage-femme, bien que ne s’étant pas portée volontaire, peut être tenue de participer au service d’astreinte.
C’est pourquoi la participation au service d’astreinte à domicile est à la fois une faculté et une obligation pour la sage-femme des hôpitaux.
Textes de référence : articles 21 et 23 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; arrêté du 24 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Tout d’abord, l’astreinte est un temps d’attente. Pendant cette période, la sage-femme n’a qu’une obligation : se tenir prête à intervenir dans les plus brefs délais.
C’est lors de cette intervention que la sage-femme accomplit son activité au service de l’établissement. L’activité à réaliser est préalablement définie par le tableau des astreintes arrêté par le directeur d’établissement en fonction du besoin de continuité.
Le recours aux astreintes a pour objet de faire face au caractère exceptionnel de certaines interventions incombant aux établissements dans le cadre de leur mission de soins, d’accueil et de prise en charge.
L’astreinte peut donc avoir pour objet une activité clinique.
Toutefois, l’astreinte ne permet pas de déroger au statut particulier de la sage-femme des hôpitaux. En application de ce statut, la sage-femme exerce les fonctions correspondant à sa qualification telles que définies dans le code de la santé publique.
Par ailleurs, la sage-femme d’astreinte n’est donc pas compétente pour réaliser un acte ne relevant pas de son champ de compétence défini par les articles L.4151-1 et suivants du code de la santé publique.
Textes de référence : article 20 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; article 3 du décret n°2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière.
Le recours aux astreintes a pour objet de faire face au caractère exceptionnel de certaines interventions incombant aux établissements dans le cadre de leur mission de soins, d’accueil et de prise en charge.
L’astreinte peut donc avoir pour objet une activité de coordination, d’encadrement.
La sage-femme coordinatrice est un manager de l’établissement public de santé. Dans ce cadre, la sage-femme coordinatrice assure des missions d’organisation des soins en maïeutique, de coordination et d’encadrement d’équipes soignantes.
Le directeur d’établissement doit porter « attention particulière au respect des compétences de chacun dans l’organisation de la permanence institutionnelle de l’encadrement ».
En ce sens, une activité d’encadrement ou de coordination ne peut pas relever de la sage-femme coordinatrice si elle implique une responsabilité pour la qualité et la sécurité de soins qui ne relève pas de son champ de compétence.
En revanche, une astreinte administrative portant sur la coordination ou l’encadrement administratif d’équipes soignantes en dehors des services d’hospitalisation et des salles de naissance du service d’obstétrique n’est pas de nature à porter atteinte au statut de la sage-femme coordinatrice.
Néanmoins, précisons que la réglementation en vigueur ne prévoit pas que les sages-femmes coordinatrices occupent un emploi astreint à des gardes de direction, à la différence des cadres de santé (article 2 du décret n°2010-30 du 8 janvier 2010). Il n’est donc pas possible d’affirmer que la participation aux gardes administratives est une obligation opposable par l’établissement aux sages-femmes coordinatrices.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous rapprocher des interlocuteurs compétents (syndicats représentatifs de la profession, instance représentative du personnel au sein de l’établissement).
Textes de référence : article 3 du décret n°2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière ; instruction du 10 juillet 2015 relative au référentiel d’activités et de compétences des sages-femmes chargées d’organisation et de coordination en établissements publics de santé ; article 2 du décret n°2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Oui. Elle est également définie comme une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d’intervenir et cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La mise en place des astreintes dans l’établissement est subordonnée à un accord d’établissement ou une convention collective. A défaut, le mode d’organisation est fixé par l’employeur après avis du CSE (article L.321-12 du Code du travail).
Pour plus d’information sur les modalités d’astreintes dans votre établissement, nous vous invitons à vous rapprocher des interlocuteurs compétents (syndicats représentatifs de la profession, instance représentative du personnel au sein de l’établissement).
Textes de référence : articles L.3121-9 et suivants du Code du travail.
L’astreinte de la sage-femme, ayant pour objet une intervention en dehors de son champ de compétence légalement défini, est de nature à porter atteinte au Code de déontologie de la profession de sage-femme.
En dehors de cette hypothèse, les difficultés rencontrées relèvent principalement des organes/autorités compétentes pour garantir le respect des droits des agents publics en application du statut de la fonction publique hospitalière et de leur statut particulier (exemple : rémunération, indemnités, mise à disposition d’un logement pour utilité du service, respect du nombre d’astreintes, non-respect de la procédure d’élaboration des astreintes…).
Les organes/autorités compétentes sont les représentants du personnel de votre établissement, les syndicats nationaux, les syndicats représentatifs de la profession, votre conseil juridique auprès de votre assurance.
La rémunération des sages-femmes salariées d’un établissement public de santé (fonction publique hospitalière) est déterminée par le décret n° 2022-439 du 28 mars 2022 « relatif à l’échelonnement indiciaire des membres du corps des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière et des emplois fonctionnels en maïeutique de certains établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique », que vous trouverez ci-après : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045422833#:~:text=1%C2%B0%2024%2C67%20%E2%82%AC,second%20grade%20du%20m%C3%AAme%20corps.
La rémunération des sages-femmes salariées d’une PMI (fonction publique territoriale ) est fixée par le décret n° 2022-753 du 28 avril 2022 « relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux sages-femmes territoriales », que vous trouverez ci-après : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045726494.
Toutefois, nous vous informons que les questions relatives à la rémunération des professionnels de santé, qu’ils soient agents titulaires ou contractuels, ne relèvent pas des missions des Ordres de santé mais des syndicats et des représentants du personnel.
De nombreuses sages-femmes contractuelles dans la fonction publique hospitalière ou territoriale s’interrogent sur l’existence d’une obligation de leur employeur d’appliquer la grille indiciaire dans le cadre de la réévaluation de leur salaire.
La revalorisation des salaires des sages-femmes titulaires de la fonction publique hospitalière ou territoriale est encadrée par des textes particuliers (Cf. question précédente).
Concernant les sages-femmes contractuelles, il n’existe pas de textes spécifiques. Seul l’article 1-2 du décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements de santé publics ( modifié par le décret n° 2022-820 du 16 mai 2022) prévoit que « le montant de la rémunération [des agents contractuels] est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience ».
Aucun principe n’impose donc aux pouvoirs publics de fixer par voie réglementaire les conditions de rémunération des agents contractuels, ni les règles d’évolution de ces rémunérations. Ainsi, les conditions de rémunération des agents contractuels sont fixées contractuellement. En application du principe de liberté contractuelle, la rémunération des agents contractuels fait l’objet d’une négociation entre l’employeur et l’agent. Elle peut évoluer par le biais de la rédaction d’un avenant au contrat.
Néanmoins, selon le Conseil d’État (CE, 28 juillet 1995 Préfet du Val d’Oise, req. n°168605) : « il appartient à l’autorité territoriale de fixer, au cas par cas, sous le contrôle du juge, la rémunération de ces agents en prenant en compte principalement la rémunération accordée aux titulaires qu’ils remplacent et, à titre accessoire, d’autres éléments tels que le niveau de diplôme et l’expérience professionnelle des non titulaires ainsi recrutés ».
L’employeur est libre de fixer la rémunération de ses agents contractuels. Cependant, le Conseil d’État incite les autorités hiérarchiques de la fonction publique (territoriale et hospitalière par extension) à s’inspirer du montant de rémunération des titulaires pour fixer celle des agents contractuels.
Précisions toutefois que le décret du 6 février 1991 précité impose que la rémunération des agents contractuels fasse l’objet d’un réexamen au moins tous les 3 ans au vu des résultats de l’entretien professionnel ou de l’évolution des fonctions.
Nous vous informons que les questions relatives à la rémunération des professionnels de santé, qu’ils soient agents titulaires ou contractuels, ne relèvent pas des missions des Ordres de santé mais des syndicats et des représentants du personnel.
Référence : décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; modifié par le décret n° 2022-820 du 16 mai 2022 modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière
Dans ce cadre, les sage-femmes signent un contrat de travail, établissant notamment les conditions de rémunération.
Les questions relatives à la rémunération des professionnels de santé ne relevant pas des missions des Ordres de santé, les sages-femmes sont invitées à consulter les conventions collectives applicables au secteur et à se tourner vers les syndicats professionnels.
La rémunération brute annuelle, versée mensuellement, des étudiants sages-femmes en second cycle – quatrième et cinquième année – est prévu par arrêté (Arrêté du 12 juillet 2022 « modifiant l’arrêté du 7 octobre 2016 relatif à la rémunération des étudiants en second cycle des études en maïeutique »).
Vous retrouverez l’arrêté applicable ci-après : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046049186
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, de ses droits à l’avancement et à la retraite. Les effets de la mise en disponibilité sont prévus par les articles L.514-1 et suivants du Code général de la fonction publique.
Précisons que les sages-femmes fonctionnaires peuvent en bénéficier de la même manière s’elles exercent dans un établissement public de santé ( fonction publique hospitalière) qu’en PMI ( fonction publique territoriale). Si les textes définissant les motifs permettant la mise en disponibilité sont distincts, les mêmes conditions et modalités sont prévues par la réglementation.
Dès lors, il existe 2 types de disponibilité, la disponibilité d’office – sans qu’il n’y ait de demande formulée par l’agent – et la disponibilité sur demande – l’agent doit solliciter l’autorité hiérarchique-, prévu par l’article L.514-4 du Code général de la fonction publique.
1) La disponibilité d’office :
la disponibilité d’office peut être prononcée :
– à l’expiration d’un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée lorsque le fonctionnaire est dans l’incapacité physique ou mentale de reprendre ses fonctions alors que ses droits statutaires à congés sont épuisés et que l’incapacité n’est pas définitive ( disponibilité accordée pour une durée d’ 1 an maximum, est renouvelable 2 fois et exceptionnellement une 3eme fois après avis du comité médical)
– lorsque le fonctionnaire refuse l’emploi qui lui est proposé à l’expiration d’un détachement ou d’une mise hors cadre ou qui ne peut être réintégré faute de vacance d’emploi à l’issue d’une période de détachement ou de disponibilité sur demande (disponibilité accordée pour une durée de 3 ans maximum)
2) La disponibilité sur demande :
Concernant les formalités relatives à cette demande, elle doit être écrite et adressée à l’autorité hiérarchique, en mentionnant la date à laquelle le fonctionnaire souhaite bénéficier de la mise en disponibilité, la durée et le motif. Selon les motifs qui la justifie, la disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée de droit, c’est-à-dire sans qu’elle ne puisse être refusée (disponibilité accordée de droit) ou accordée sous réserve des nécessités de service (disponibilité facultative). L’autorité hiérarchique dispose d’un délai de deux mois pour répondre à compter de la réception de la demande de la sage-femme. Passé ce délai, le silence de l’autorité hiérarchique vaut acceptation de la demande.
– disponibilité de droit. Elles sont définies de telle manière :
• pour élever un enfant de moins de 12 ans (disponibilité accordée pour une durée maximum de 3 ans et renouvelable sans limitation si les conditions requises sont réunies)
• pour donner des soins à un conjoint, à un enfant ou à un ascendant gravement malade ou accidenté (disponibilité accordée pour une durée maximum de 3 ans et renouvelable sans limitation, sous réserve que les conditions soient de nouveau remplies)
• si le conjoint, l’enfant, l’ascendant est atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne (disponibilité accordée pour une durée maximum de 3 ans et renouvelable sans limitation si les conditions requises sont réunies)
• pour suivre son conjoint astreint professionnellement à résider loin de l’hôpital (disponibilité est accordée pour une durée maximum de trois ans et renouvelable sans limitation si les conditions requises sont réunies)
• pour se rendre dans les DOM TOM ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un ou plusieurs enfants (l’intéressé doit être titulaire d’un agrément, durée de 6 semaines par agrément)
• pour exercer un mandat d’élu local (disponibilité accordée pour la durée du mandat)
– disponibilité facultative, accordée sous réserve des nécessités de service. Elles sont définies de telle manière :
• études et recherches d’intérêt général (disponibilité accordée pour une durée de 3 ans renouvelable 1 fois) ;
• convenance personnelle (disponibilité accordée pour une période de 5 ans renouvelable mais ne peut pas dépasser 10 années durant l’ensemble de la carrière, à la condition que l’intéressé ait accompli au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique, au plus tard au terme d’une période de 5 ans de disponibilité)
• en cas d’activité dans un organisme international (disponibilité accordée pour une période de 5 ans, non renouvelable)
• exercice d’une activité d’intérêt public ou privé (disponibilité accordée pour 3 ans, renouvelable 1 fois) ;
• création ou reprise d’une entreprise économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (disponibilité accordée pour 2 ans maximum).
En tout état de cause, deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration.
Pour plus d’informations, nous invitons à vous rapprocher des syndicats professionnels et à consulter le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F544.
Références : articles L.514-1 et suivants du Code général de la fonction publique.
Fonction publique hospitalière : décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Fonction publique territoriale : articles 28 à 37 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration.
L’exercice d’une activité salariée/ libérale durant la mise en disponibilité est possible. Néanmoins, Le fonctionnaire mis en disponibilité qui souhaite exercer une activité salariée ou libérale est soumis à autorisation de l’autorité hiérarchique.
Cette autorisation est subordonnée à la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions précédentes (dignité, impact sur le service) mais également à la compatibilité de l’activité poursuivie avec la motivation qui a justifié la mise en disponibilité. Ainsi, s’il est admis que pendant la disponibilité pour convenances personnelles ou pour suivre son conjoint ou partenaire, le fonctionnaire peut être autorisé à exercer une activité rémunérée, cette autorisation est plus rarement délivrée au fonctionnaire placé en disponibilité pour donner des soins ou élever un enfant de moins de douze ans.
De plus, dans le cas où l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle peut saisir pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue et le cas échéant, lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, la Haute autorité de transparence pour la vie publique.
En tout état de cause, l’autorité hiérarchique dispose d’un délai de deux mois pour répondre à la demande. Tout changement d’activité pendant la durée de la disponibilité, ou pendant le délai de cinq ans à compter de la cessation définitive des fonctions, est porté par l’intéressé à la connaissance de l’administration. Par ailleurs, la sage-femme placée en disponibilité doit justifier à tout moment que son activité ou sa situation correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en disponibilité.
Pour plus d’informations, nous invitons à vous rapprocher des syndicats professionnels et à consulter le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F544.
La mutation permet à un fonctionnaire d’occuper un nouvel emploi, relevant du même grade et cadre d’emploi, dans un autre établissement.
En ce qui concerne la fonction publique territoriale, la mutation est encadrée par les articles L.512-23 et suivants du Code général de la fonction publique.
Dans la fonction publique hospitalière, il n’existe pas de réelle mutation. Elle n’est qu’une possibilité pour les agents d’être recrutés dans un autre établissement en conservant leur grade, leur échelon, leur ancienneté, il s’agit d’une procédure de changement d’établissement (article L.322-5 du Code général de la fonction publique) .
Le fonctionnaire qui souhaite être nommé au même grade dans un autre établissement doit :
1) trouver un poste dans un hôpital de la fonction publique hospitalière,
2) après avoir précisé au directeur du nouvel hôpital qu’il s’agit d’une mutation, obtenir son accord,
3) présenter sa démission au directeur de l’établissement qui l’emploie en précisant son intention de changer d’établissement, le nouvel emploi et la date de départ souhaité.
Ce n’est qu’après l’acceptation de la mutation par le directeur de l’établissement qui l’emploie que le fonctionnaire pourra être recruté et prendre ses fonctions dans le nouvel établissement.
Cette démission n’emporte aucun des effets habituels d’une démission car :
– la carrière du fonctionnaire se poursuit sans discontinuité,
– la constitution du droit à la retraite continue,
– l’agent voit son droit à congé maintenu.
Il n’existe aucune disposition imposant au directeur de l’établissement qui emploie le fonctionnaire un délai maximum pour accepter une telle démission.
De plus, il est souvent plus prudent de faire un changement d’établissement dans le cadre d’un détachement. Cela permet au fonctionnaire de retrouver plus facilement son poste en cas de difficultés survenant dans son nouvel emploi.
Pour plus d’informations, nous invitons à vous rapprocher des syndicats professionnels et à consulter le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F459
Oui. Le cumul d’activité est en principe interdit (article L.123-1 du Code général de la fonction publique), toutefois, la loi prévoit des dérogations de manière limitative. C’est le cas de la « création ou reprise d’une entreprise », ayant pour conséquence l’exercice d’une activité privée lucrative. Cela correspond à la situation d’une sage-femme hospitalière/ de PMI souhaitant exercer une activité libérale en parallèle (article L.123-8 du Code général de la fonction publique).
Ces règles s’appliquent aux sages-femmes ayant le statut de fonctionnaire et aux sages-femmes agents contractuels de droit public.
CONDITIONS
D’une part, la sage-femme doit respecter une certaine durée de travail dans l’établissement :
-la sage-femme ne peut effectuer un temps plein dans l’établissement.
-la sage-femme ne peut exercer pour une durée inférieure à un mi-temps dans l’établissement.
D’autre part, la sage-femme doit adresser une demande écrite à l’autorité hiérarchique, avant le début de l’activité libérale, en produisant toutes les informations utiles concernant le projet pour l’étude de la demande.
Le cumul d’activités peut être est accordé sous réserve des nécessités, de la continuité et du fonctionnement du service, et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail.
DECISION DE L’AUTORITE HIERARCHIQUE
L’autorité hiérarchique communique sa décision dans un délai de 2 mois à compter de la demande de la sage-femme (exception : ce délai pourra être suspendu si l’autorité hiérarchique a un doute sur la compatibilité de la nouvelle activité de l’agent avec les fonctions exercées dans la fonction publique et qu’elle saisit la Haute Autorité pour la transparence de la Vie Publique pour avoir un avis, après avis du référent déontologue s’il n’a pas permis de lever le doute).
La décision d’autorisation peut également comporter des recommandations ou des réserves.
Le silence de l’administration dans ce délai de 2 mois a pour conséquence un rejet de la demande.
La sage-femme doit se conformer à la décision de l’administration. En cas de non-respect, la sage-femme s’expose à des sanctions disciplinaires au niveau de l’établissement.
EFFETS
Attention, l’autorisation délivrée peut être accordée pour une durée maximum de 3 ans à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.
L’autorisation est renouvelable pour une durée d’1 an. Cela nécessite le dépôt d’une nouvelle demande écrite devant l’autorité hiérarchique, dans les mêmes conditions que celles décrites précédemment.
Enfin, le cumul d’activité pour un service à temps partiel pourra être de nouveau accordé 3 ans après la date d’expiration de l’autorisation.
A défaut de respect de la réglementation, la sage-femme s’expose à des sanctions disciplinaires.
Références : Articles L.123-1 et suivants du Code général de la fonction publique et articles 16, 19 à 25 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique].
EXCEPTION
Le cumul d’activité fait l’objet d’un régime différent dans le cas où la sage-femme exerce à temps non complet ou incomplet, avec une durée de travail inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail. Dans ce cas, la sage-femme doit déclarer l’activité libérale à l’autorité hiérarchique. L’activité libérale n’est donc pas soumise à une autorisation et à une limitation de durée (uniquement à un régime de déclaration).
Précision : un emploi à temps non complet ou incomplet est un emploi crée pour une durée de travail inférieure à la durée légale de travail à temps complet.
Attention, il se distingue du temps partiel, il s’agit d’un emploi crée pour une durée de travail de 35 heures semaine temps complet), mais pour lequel le salarié choisit de travailler moins de 35 heures.
Références :Articles L.123-5 et L.123-6 du Code de la santé publique et article 8 et 9 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
Oui. Le cumul d’activité est en principe interdit (article L.123-1 du Code général de la fonction publique). Toutefois, la loi prévoit des dérogations de manière limitative, c’est le cas de « l’exercice d’une activité accessoire, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé » (article L.123-7 du Code général de la fonction publique).
CONDITIONS
L’activité envisagée doit :
-être compatible avec les fonctions exercées et ne pas affecter l’exercice ;
-être inscrite sur la liste des activités accessoires Elles sont actuellement prévues par l’article 11 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020, au nombre de 11. Néanmoins, les activités accessoires listées n’ont pas de lien avec l’exercice de la profession de sage-femme. En effet, il s’agit par exemple de l’enseignement et de la formation ou encore du service à la personne. (Pour voir la liste des activités : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041511094)
Au demeurant, une demande doit être formalisée par écrit à l’autorité hiérarchique, une autorisation est nécessaire (article 12 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020).
DECISION DE L’AUTORITE HIERARCHIQUE
L’autorité compétente communique sa décision dans un délai d’1 mois à compter de la réception de la demande de la sage-femme (exception : 2 mois quand la sage-femme relève de plusieurs autorités).
La décision d’autorisation peut également comporter des recommandations ou des réserves.
Le silence de l’administration dans ce délai d’1 mois a pour conséquence un rejet de la demande.
La sage-femme doit se conformer à la décision de l’administration, le non-respect l’exposerait à des sanctions disciplinaires (article 13 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020).
EFFETS
L’autorisation d’exercer une activité accessoire n’a pas de durée limitée et un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires (article 10 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020). Toutefois, elle ne peut être exercée qu’en dehors des heures de service (article 13 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020).
De plus, l’activité peut être exercée auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, la sage-femme peut donc exercer dans ce cadre dans plusieurs fonctions publiques.
Attention, Tout changement dans les conditions d’exercice ou de rémunération au cours de l’activité exercée à titre accessoire est considéré comme une nouvelle activité, une nouvelle demande d’autorisation devra donc nécessairement être faite dans ce cas (article 14 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020).
EXCEPTION
L’exercice d’une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre, et n’est donc pas concerné par cette procédure (article 10 du décret précédemment énoncé).
Références : Article L.123-7 du Code général de la fonction publique et article 10 à 15 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
L’exercice de la profession de sage-femme dans un établissement privé de santé correspond à l’exercice d’une activité privée lucrative. Or, des dérogations sont prévues explicitement pour la reprise ou la création d’entreprise et pour les activités accessoires (articles L.123-8 et L.123-7 du Code général de la fonction publique). L’exercice salarié dans un autre établissement privé de santé ne correspond pas à l’une de ces dérogations.
Toutefois, l’exercice d’une activité privée lucrative est prévu spécifiquement dans 2 cas :
– Il peut être dérogé à l’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative lorsque la sage-femme cesse temporairement ou définitivement ces fonctions. La sage-femme doit adresser par écrit une demande d’autorisation à l’autorité hiérarchique et fournit toutes les informations sur le projet envisagé. L’autorité hiérarchique dispose d’un délai de 2 mois pour répondre à la demande.
-Il peut être dérogé à l’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative lorsque la sage-femme exerce un emploi à temps non complet ou incomplet inférieur ou égal à 70 % de la durée légale ou réglementaire de travail. Dans ce cas, la sage-femme doit déclarer l’activité libérale à l’autorité hiérarchique, par écrit. L’activité libérale n’est donc pas soumise à une autorisation et à une limitation de durée (article L.123-5 du Code général de la fonction publique).
PRECISION : un emploi à temps non complet ou incomplet est un emploi crée pour une durée de travail inférieure à la durée légale de travail à temps complet.
Attention, il se distingue du temps partiel, il s’agit d’un emploi crée pour une durée de travail de 35 heures semaine temps complet), mais pour lequel le salarié choisit de travailler moins de 35 heures.
Ainsi, sans dérogations spécifiques, le cumul d’activité pour une sage-femme exerçant à temps complet, n’ayant pas cessé ces fonctions dans la fonction publique ou territoriale et souhaitant exercer dans un établissement privé en tant que salarié n’apparait pas possible.
Références : Articles L.123-1 et suivants du Code général de la fonction publique et article 8, 9, 18, 24 et 25 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
Il n’existe aucune restriction à ce que vous cumuliez votre activité dans un établissement privé (ou d’intérêt collectif) avec une activité libérale ou tout autre activité privée lucrative.
Toutefois, vérifiez votre contrat de travail pour vous assurer qu’il n’existe pas de clause vous interdisant la pratique d’une activité hors de l’établissement ou soumettant la pratique de celle-ci à l’autorisation de l’employeur.
De plus, l’article R.4127-350 du code de la santé publique précise que « toute sage-femme liée à son employeur par convention ou contrat ne doit en aucun cas profiter de ses fonctions pour augmenter sa clientèle personnelle ».
C’est pourquoi, il est impératif que la sage-femme ne mentionne pas aux patientes qu’elle suit dans l’établissement le fait qu’elle exerce également dans un cabinet en libéral.
Non, les sages-femmes libérales ne sont pas tenues de disposer d’un cabinet pour exercer et peuvent donc exercer exclusivement au domicile de leurs patientes. Elles déclarent à l’ordre, aux caisses d’assurance maladie et aux autres organismes leur domicile personnel comme adresse professionnelle.
Néanmoins, quel que soit le lieu d’exercice envisagé, la sage-femme doit disposer d’une « installation convenable » et de « moyens techniques suffisants » permettant d’assurer la sécurité et la qualité des soins (article R.4127-309 du Code de la santé publique).
Oui, une sage-femme peut exercer une autre profession en parallèle, mais en distinguant cette activité de sa profession de sage-femme.
Toutefois, la sage-femme doit respecter les règles établies par l’article R.4127-322 du code de la santé publique : « toute sage-femme doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Une sage-femme ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle ou n’est pas interdit par la réglementation en vigueur. Il est interdit à la sage-femme d’exercer une autre profession qui lui permette de retirer un profit de ses prescriptions ou de conseils ayant un caractère professionnel ».
Par conséquent, l’exercice de ces deux activités ne doit pas entraîner une confusion pour le public. La sage-femme doit donc veiller à :
– Ne pas faire état de sa qualité de sage-femme au sein de son autre activité ;
– Ne pas tirer profit de cette seconde activité pour son activité professionnelle de sage-femme ;
– Ne pas exercer ces deux activités dans les mêmes locaux.
Par ailleurs, en aucun cas la sage-femme n’est autorisée à tirer profit de ce cumul d’activité, en captant la patientèle de son activité de sage-femme grâce à son autre activité, et inversement (article R.4127-322 précité). Au demeurant, la sage-femme ne peut exercer la profession de sage-femme comme un commerce (article R.4127-310 du CSP).
Conformément au principe du secret professionnel et de l’indépendance professionnelle, la sage-femme ne peut partager ses locaux qu’avec des membres de professions de santé réglementées (professions médicales et paramédicales) dont l’exercice professionnel n’a aucune vocation commerciale :
médecins, chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes, infirmier(e)s, orthoprothésistes, pédicures-podologues, psychologues, psychothérapeutes, psychiatres (médecins), psychomotriciens, ergothérapeutes, chiropracteurs, opticien-lunetiers, orthoptistes, orthophonistes, orthésistes, ostéopathes, diététiciens, audioprothésistes, auxiliaires de puériculture, manipulateurs d’électroradiologie médicale, prothésistes et puéricultrices.
En cas de partage de locaux, la sage-femme doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger l’ensemble des informations relatives à ses patientes.
Précisons que les professions non-réglementées sont qualifiées des professions « à vocation commerciale ». Or, la profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce ( article R.4127-310 du Code de la santé publique). L’activité professionnelle d’une sage-femme au côté de professionnels ayant une vocation commerciale pourrait alors porter une confusion dans l’esprit des patientes concernant les qualifications professionnelles de chacun d’eux.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la lettre juridique de la revue Contact n°54 « le partage des locaux avec d’autres professionnels de santé » (p.30) : https://fr.calameo.com/read/0051269171b38f85721f3?page=1
Oui, il s’agit d’une obligation légale : « Les professionnels de santé exerçant à titre libéral […] sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’ensemble de cette activité » (article L.4142-2 du CSP).
A défaut, la sage-femme s’expose à des poursuites disciplinaires et/ou pénales (article L.4142-2 et L.1142-25 du CSP). Par ailleurs, la sage-femme s’expose au risque de devoir assumer personnellement la réparation de dommages en cas de litige.
En principe, non. En effet, dans le cas d’une installation primaire, la liberté d’installation prévaut. La sage-femme doit déclarer son installation au Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes, sans qu’une demande d’autorisation d’installation ne soit nécessaire.
Par conséquent, si le Conseil départemental peut émettre des observations, parfois nommées « objections ordinales », cela ne peut être regardé comme un refus d’autorisation. Autrement dit, si la sage-femme doit y être vigilante et régulariser la situation lorsqu’elle est contraire à la déontologie de la profession (susceptible d’engager sa responsabilité disciplinaire), ces observations ne font pas obstacles au démarrage de l’activité primaire.
Précisons que ce qui concerne le conventionnement relève uniquement du rapport entre la sage-femme et l’Assurance maladie, pour lequel le Conseil de l’Ordre ne peut intervenir.
Toutefois, il existe quatre exceptions à la liberté d’installation, nécessitant des démarches supplémentaires, et dans certains cas, une autorisation :
1/ Dans le cadre d’un remplacement pendant une période supérieure à 3 mois : la sage-femme ne peut s’installer dans un cabinet où elle pourrait entrer en concurrence directe avec la sage-femme remplacée, pendant une durée de 2 ans. Il peut y être dérogé en cas d’accord avec cette dernière, celui-ci devant être notifié par écrit au conseil départemental. A défaut d’accord, l’affaire peut être soumise au conseil départemental (article R.4127-342 du code de la santé publique).
2/ L’installation dans un immeuble où exerce déjà une autre sage-femme : une sage-femme ne peut s’y installer à défaut d’accord de la sage-femme concernée. Dans cette situation, la sage-femme envisageant cette installation doit adresser une demande d’autorisation au Conseil départemental. Le conseil départemental ne peut uniquement refuser si cela entraîne une confusion pour le public. Cela peut être retenu, par exemple, si les sages-femmes portent le même nom (article R.4127-347 du code de la santé publique).
3/ L’installation dans des locaux commerciaux : la sage-femme ne peut donner des consultations dans ce type de locaux. Par dérogation, une demande peut être adressée par la sage-femme au conseil départemental, dont l’autorisation est nécessaire. A défaut, la sage-femme serait susceptible d’enfreindre les règles déontologiques de la profession (article R.4127-321 du code de la santé publique).
Précisons que cette interdiction s’applique aussi aux locaux où sont mis en vente des médicaments/des produits ou des appareils qu’elle prescrit/utilise, sans toutefois qu’une dérogation ne soit possible dans cette situation (article R.4127-321 du code de la santé publique).
4/ L’exercice sur un site distinct du cabinet primaire (« multisite ») : cela nécessite l’autorisation du conseil départemental (article R.4127-346 du code de la santé publique).
Pour plus d’informations sur ce point, nous vous invitons à consulter le guide multisite à destination des sages-femmes, disponible sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/guides/.
De manière générale, nous vous invitons à consulter, sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/exercice-liberal/local-professionnel/ et https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/exercice-liberal/formalite-dinstallation/
Précision : ces règles sont susceptibles d’évoluer dans le cadre de la révision du Code de déontologie.
Le terme « hors nomenclature » désigne la réalisation des soins ou des actes de santé non prévus par la liste des actes et prestations prises en charge par la sécurité sociale, par une sage-femme libérale (liste disponible sur ameli.fr).
En tant que sage-femme libérale, vous pouvez réaliser des actes dits « hors nomenclature » ,qui ne donneront pas lieu à remboursement par la sécurité sociale, sous réserve que ces derniers entre bien dans le champ de compétence de la profession de sage-femme ( article L.4151-1 et suivant du CSP).
Enfin, la sage-femme devra informer les patientes – de manière, claire, honnête, précise et non comparative- des honoraires pratiqués et du non-remboursement de ces actes par la sécurité sociale dès la prise de rendez-vous (articles L.1111-3 et R.4127-341 du CSP).
Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous rapprocher de l’assurance maladie et à consulter, sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/exercice-liberal/honoraires-conventionnement/.
La convention nationale des sages-femmes libérales prévoit la possibilité pour une sage-femme de pratiquer des dépassements d’honoraire (disponible ici : https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/Convention-nationale-sages-femmes_journal-officiel.pdf).
Cette disposition précise toutefois que « la sage-femme ne peut appliquer un dépassement d’honoraires que dans les deux situations suivantes :
– circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière de la patiente (DE) ;
– déplacement non médicalement justifié en matière de soins de maternité et infirmiers (DD). »
Dans ce cadre, la sage-femme indique le motif et le montant du dépassement sur la feuille de soins (DE ou DD) et en avertit l’assuré dès le début des soins car ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. La sage-femme fixe ses honoraires avec tact et mesure et indique le montant total perçu sur la feuille de soins (dans les conditions définies par l’article R.4127-341 du Code de la santé publique).
Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous rapprocher de l’assurance maladie et à consulter, sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/exercice-liberal/honoraires-conventionnement/
Oui. Les sages-femmes peuvent réaliser des actes de télémédecine dont le remboursement par l’assurance maladie a été intégré à l’avenant conventionnel n°5 du 17 décembre 2021 (https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/Avenant-5-SF-JO19032022.pdf).
Toutefois, les sages-femmes ne peuvent réaliser leur activité exclusivement à distance (seulement 20% du volume d’activité annuelle globale au maximum).
Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous rapprocher de l’assurance maladie et à consulter, sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/exercice-liberal/honoraires-conventionnement/.
Les contrats ont pour objet d’encadrer les relations entre sages-femmes ou entre professionnels de santé. Ils sont liés :
-Au mode d’exercice ( remplacement, collaboration ou association ) ;
-A l’installation dans le même cabinet (bail professionnel, la mise à disposition de locaux et de matériels) ;
-A la création d’une société (statuts de SCM, SISA, SEL, cf. partie « exercice en société » ci-dessous) ;
-A la cession de patientèle.
Pour plus d’informations, veuillez consulter sur notre site, la note prévue à cet effet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/wp-content/uploads/2015/10/Note-pour-SF-differents-contrats.pdf
Par ailleurs, des contrats-types sont élaborés par le Conseil national, afin d’aider à la rédaction, disponible sur notre site internet, dans la partie « contrats et statuts » : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/guides/
Même si la cession de patientèle d’une sage-femme résulte du libre choix des patientes et de la confiance personnelle qu’elles lui accordent, une sage-femme libérale souhaitant cesser son activité peut prendre divers engagements à l’égard de l’une de ses consœurs qui, en contrepartie, s’obligera à lui verser une indemnité couvrant ce qui est appelé le « droit de présentation à patientèle ».
La reprise d’un cabinet libéral suppose que la sage-femme cessionnaire conclut un contrat de cession de patientèle avec la sage-femme cédante, comportant un certain nombre d’engagements, telle l’obligation pour la sage-femme cédante de présenter son successeur à sa patientèle.
Pour la sage-femme cédante, ce droit de présentation entrainera certaines obligations. Il lui sera ainsi interdit, notamment, de se réinstaller dans un périmètre défini, et ceci pendant une période déterminée.
Le montant de l’indemnité relève d’une négociation entre les parties à la convention de cession. Les modalités financières d’une cession ne sont régies par aucune règle impérative. La règle de la mesure semble être la seule en la matière.
Afin d’évaluer la valeur de la patientèle, la sage-femme peut tenir compte des éléments suivants : chiffre d’affaires moyen du cabinet, possibilités d’accroissement du cabinet, valeur locative, situation rurale ou urbaine, la démographie locale…
Les cessions de patientèle et de cabinet entraînent souvent des difficultés, voire des conflits. C’est pourquoi il est recommandé de faire évaluer l’objet de la vente par un expert et de faire appel à une aide juridique (notaire ou avocat) pour la rédaction du contrat de cession.
Enfin, la cession doit être enregistrée à la recette des impôts dans un délai d’un mois à compter de sa signature.
De même, le contrat de cession et ses éventuels avenants doivent être communiqués au conseil départemental de l’ordre, lequel vérifiera leur conformité avec les principes du code de déontologie (en application des articles L.4113-9 et R.4127-345 du code de la santé publique).
Par ailleurs, dans l’hypothèse où la patientèle cédée concerne un cabinet d’exercice distinct (multisite) : L’autorisation d’exercer en multisite est individuelle et incessible (article R.4127-346 du CSP). Autrement dit, si la cession de patientèle d’un cabinet multisite est possible, cela ne permet pas à la sage-femme cessionnaire de s’installer directement en lieu et place de la sage-femme cédante.
Autrement dit, dans le cas où la sage-femme cessionnaire souhaite elle-même exercer en multisite, elle doit obtenir l’autorisation du Conseil départemental compétent (dans les conditions de l’article R.4127-346 du Code de la santé publique). Pour plus d’informations sur ce point, nous vous invitons à consulter le guide multisite à destination des sages-femmes, disponible sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/guides/.
Oui, il s’agit d’une obligation légale : les sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l’ordre, doivent communiquer au conseil départemental de l’ordre dont elles relèvent l’ensemble des contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l’usage du matériel et du local (si elles ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel elles exercent ou exerceront leur profession), ainsi que les statuts des sociétés d’exercice (articles L.4113-9 et R.4127-345 du code de la santé publique).
Concernant les modalités de communication, le contrat doit être communiqué au conseil départemental dans le délai d’un mois suivant la conclusion du contrat ou de l’avenant. Le contrat peut être transmis en version dématérialisée. Toutefois, la transmission du contrat en format « Word » ne permet pas de sécuriser son contenu, un tiers peut modifier certaines clauses après signature. Par conséquent, la transmission du contrat par mail doit se faire sous forme non modifiable (PDF).
Le Conseil départemental vérifie la conformité des conventions aux règles déontologiques de la profession, à la suite duquel il rend un avis favorable ou défavorable. Cet avis est consultatif et ne conditionne donc pas l’exécution du contrat ou d’une clause particulière de celui-ci. Toutefois, en cas d’avis défavorable et dans le cas où la sage-femme ne modifierait pas son contrat, elle s’expose à d’éventuelles poursuites disciplinaires pour non-respect des règles déontologiques de la profession.
Oui, lorsqu’une sage-femme signe un contrat, celle-ci s’engage à respecter tous les termes qui y sont stipulés. Le contrat est la loi des parties.
L’utilisation d’une signature scannée ne permet pas de protéger le cocontractant et peut poser des difficultés lors de litiges ultérieurs relatifs au contrat. Il est donc fortement recommandé d’apposer une signature manuscrite ou électronique authentifiée.
Oui, par l’établissement d’un avenant au contrat initial. L’avenant se définit comme un accord écrit additionnel, destiné à modifier le contrat initial en l’adaptant ou en le complétant par de nouvelles clauses. Il est habituellement rédigé sous forme d’un acte juridique séparé.
Pour avoir plein effet, il doit recueillir le consentement non équivoque de l’ensemble des parties au contrat initial. Lorsque cette condition est remplie, l’avenant s’impose aux parties, en application du principe de la force obligatoire des contrats.
Par ailleurs, l’avenant n’a pas, de manière générale, à respecter de forme particulière pour sa validité. Toutefois, pour des raisons de preuve, il est recommandé, comme toute convention, qu’il soit établi par écrit et signé par les parties au contrat. Il convient également d’insérer l’identité des parties à l’avenant et de rédiger un préambule rappelant l’existence du contrat initial, sa date, son objet, ainsi que les circonstances qui ont amené les parties à conclure un avenant.
L’avenant au contrat doit être communiqué au Conseil départemental de l’Ordre, dans les mêmes conditions que les contrats (articles L.4113-9 et R.4127-345 du code de la santé publique).
Préalablement à tout contentieux, les sages-femmes concernées doivent se rapprocher de leur Conseil départemental afin de « chercher une conciliation » (article R.4127-354 du Code de la santé publique).
Dans ce cadre, l’organisation d’une « conciliation confraternelle » peut être sollicitée auprès du Conseil départemental. Les membres du Conseil départemental lesquels auront pour rôle d’aider à mener la discussion afin de trouver une/des solution(s) au conflit.
Précisons qu’à ce stade, il ne s’agit pas d’une plainte : la « conciliation confraternelle » n’engage pas l’action disciplinaire. Néanmoins, à l’issue, en cas d’accord impossible, insatisfaisant ou demeuré sans effet, les parties disposent de la faculté de porter l’affaire devant les juridictions compétentes.
Parallèlement, les sages-femmes sont également invitées à se rapprocher de leur protection juridique (assureur RCP), laquelle pourra les conseiller dans leurs démarches notamment civiles.
Le remplacement doit être temporaire (article R.4127-357 du Code de la santé publique). Il doit donc être limité dans le temps et correspondre à l’indisponibilité (congés annuels, congé maternité, obligations de formation…).
La limitation de la durée de remplacement s’explique également par les interdictions de gestion du cabinet par autrui et d’emploi pour son compte d’une autre sage-femme ou d’une étudiante sage-femme (respectivement, articles R.4127-344 et R.4127-343 du CSP).
Toutefois, à titre dérogatoire et sur justificatifs, la conclusion d’un contrat de remplacement régulier et pour une durée déterminée peut être admise. Dans ce cadre, il revient aux Conseils départementaux compétents d’apprécier au regard de la durée totale du remplacement et du respect des articles précités du code de déontologie.
Par ailleurs, précisons qu’une sage-femme remplacée ne peut pas pratiquer d’actes réservés à la profession et donnant lieu à rémunération pendant toute la durée du remplacement (article R.4127-342 du CSP).
Oui, une sage-femme peut remplacer plusieurs sages-femmes pendant une même période. Elle devra à ce titre conclure un contrat avec chaque sage-femme. Chaque contrat devra préciser les journées ou demi-journées pendant lesquelles la sage-femme remplaçante s’engage à consacrer son temps à leurs patientèles, ces journées ou demi-journées ne pouvant se confondre.
Pour connaître les modalités conventionnelles, la sage-femme doit se référer à la Convention nationale des sages-femmes et notamment son avenant n°4 ou se rapprocher de l’assurance maladie (disponible ici : https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/449105/document/avenant_4_sf_jo_10_08_2018.pdf).
Il n’y a pas de pourcentage fixe, car celui-ci relève de la liberté contractuelle. La rémunération de la sage-femme remplaçante est donc définie par les modalités prévues dans le contrat de remplacement. Il revient donc aux deux parties de se mettre d’accord dans le cadre de l’élaboration et de la signature du contrat de remplacement.
Néanmoins, la moyenne nationale se situe entre 70% et 80% des honoraires.
De plus, si la sage-femme remplaçante utilise son propre véhicule, il est d’usage que la sage-femme remplacée lui reverse 100 % des indemnités kilométriques. La rétrocession doit être raisonnable et ne peut être fondée sur des normes de productivité ( article R.4127-307 du Code de la santé publique).
A noter : la sage-femme remplacée encaisse l’ensemble des honoraires correspondant aux actes effectués par la sage-femme remplaçante puis, en fin de remplacement, reverse à cette dernière un pourcentage du total des honoraires perçus et à percevoir correspondant au remplacement.
Oui, les parties s’entendent pour fixer ou non une clause de non-concurrence. Cela relève de la liberté contractuelle.
Toutefois, si une telle clause est introduite, celle-ci doit être limitée dans le temps et dans l’espace (ressort géographique déterminé). Elle doit également être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, soit :
– La préservation de l’activité professionnelle initiale pour la sage-femme titulaire du cabinet ;
– La liberté d’installation et de développement d’une patientèle personnelle par la sage-femme collaboratrice ;
– Le libre choix du professionnel de santé pour le patient.
Le reversement d’honoraires par la collaboratrice est justifié par les services rendus par la titulaire du cabinet : droit d’occupation des locaux, droit d’utilisation du matériel et du fichier clientèle.
La redevance doit donc correspondre au montant des frais professionnels supportés par la sage-femme titulaire du cabinet (électricité, téléphone, loyer, taxes, frais de nettoyage, matériel, chauffage…).
Cette redevance est généralement calculée en pourcentage des honoraires perçus par la collaboratrice et versée périodiquement (en général mensuellement).Le pourcentage de la redevance est fixé sur la base des revenus provisionnels attendus de la sage-femme collaboratrice. C’est pourquoi cette redevance doit être soumise à un réexamen annuel pour tenir compte de l’évolution de l’activité de la sage-femme collaboratrice.
Il n’y a pas de pourcentage fixe car celui-ci relève de la liberté contractuelle. Ce pourcentage est donc défini par les modalités prévues dans le contrat de collaboration. La moyenne nationale est de l’ordre de 30 % de la totalité des honoraires que la collaboratrice a perçus. Si la collaboratrice dispose de sa propre voiture et assume seule les frais relatifs aux déplacements professionnels (essence), il est d’usage que celle-ci conserve l’intégralité des indemnités kilométriques perçus (IK).
En tout état de cause, le contrat-type de collaboration prévoit la faculté de révision annuelle du montant de la redevance (au regard des frais réels de fonctionnement et de la production de justificatifs sur l’effectivité des charges).
En effet, pour vous aider dans la rédaction de votre contrat, un contrat type de collaboration a été élaboré par le Conseil national. Il règle notamment en son article 9 les modalités de cette redevance. Ce dernier est disponible sur notre site internet, dans la partie « contrats et statuts » : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/guides/
Une sage-femme peut être collaboratrice de plusieurs sages-femmes titulaires de cabinets.
Il est nécessaire que celle-ci conclue avec chaque sage-femme déjà installée un contrat de collaboration qui devra préciser les journées ou demi-journées au titre desquelles elle s’engage à répondre aux besoins de la patientèle de chacune d’elles, ces journées ne pouvant se confondre.
A noter : dès lors qu’une sage-femme souhaite exercer sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle au titre de laquelle elle est inscrite au tableau, la sage-femme doit y être autorisée par conseil départemental.
Oui.
Une sage-femme libérale peut faire appel simultanément à plusieurs sages-femmes collaboratrices, le code de déontologie ne prévoyant pas de limitation en ce sens.
Toutefois, il convient d’être attentif à plusieurs éléments :
– chacune des collaboratrices doit disposer d’une charge de travail significative auprès de la patientèle de la sage-femme installée.
– l’exercice des collaboratrices auprès de la patientèle de la sage-femme titulaire ne doit pas être limité à un type d’actes de soins en particulier.
– les collaboratrices doivent pouvoir librement constituer leur propre patientèle.
Chaque collaboration doit faire l’objet d’un contrat écrit unique et préciser les journées ou demi-journées ainsi que les créneaux horaires au titre desquels chaque collaboratrice s’engage à répondre aux besoins de la patientèle de la sage-femme installée.
Une collaboratrice a la possibilité de se faire remplacer pendant ses absences.
Dans le cadre de ce remplacement, la sage-femme collaboratrice conclu un contrat de remplacement avec la sage-femme qui est amenée à la remplacer.
Concernant les modalités de reversement de la rétrocession dans le cadre de ce remplacement, la collaboratrice continuera à reverser à la titulaire la rétrocession fixée dans leur contrat de collaboration. En effet, le montant de la redevance prévu dans le contrat de remplacement n’a aucune incidence sur le contrat de collaboration conclu entre la collaboratrice et la titulaire.
Par ailleurs, deux possibilités de reversement sont prévues dans le contrat de remplacements. Nous vous invitons dans ce cadre à vous referez à l’article 7 du contrat de remplacement, disponible sur notre site : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/guides/
Enfin, il conviendra de vérifier si le contrat de collaboration ne prévoit pas de clauses contraires à ces modalités de remplacement ou encore de clauses prévoyant la nécessité d’un accord entre les sages-femmes du cabinet, afin d’autoriser l’une d’elles à faire appel à une sage-femme remplaçante extérieure au cabinet.
Une SEL est une société à responsabilité limitée qui comporte un ou plusieurs associés. Elle ne peut être formée que de professionnels exerçant la même profession.
Non. Une sage-femme membre d’une SEL est tenue d’exercer exclusivement au sein de cette société. La sage-femme ne peut cumuler cette forme d’exercice professionnel avec l’exercice à titre individuel (exercice libéral en qualité de remplaçante, de collaboratrice ou d’associée), en application de l’article R.4113-3 du CSP.
Oui. Une sage-femme peut être collaboratrice d’une SEL de sage-femme. A l’inverse, une SEL ne peut être collaboratrice libérale d’une sage-femme.
Précision : une société d’exercice libéral à associé unique ne peut conclure qu’un seul contrat de collaboration libérale. En revanche, une SEL regroupant plusieurs sages-femmes peut conclure autant de contrat de collaboration qu’il y a d’associés professionnels en exercice dans la société.
Oui. Un contrat de remplacement peut être conclu entre une SEL de sages-femmes et une sage-femme.
Oui. La SEL exerce la profession et est inscrite à l’Ordre. Chaque année, vous êtes donc tenue de payer deux cotisations : une à titre personnel et l’autre au titre de la société.
– Au niveau du Conseil de l’Ordre : vous devez en informer immédiatement votre Conseil départemental et lui communiquer le PV de l’AG extraordinaire au cours de laquelle la décision a été prise.
Le Conseil départemental doit alors procéder à la radiation de la SEL et en informer le Conseil national.
– Au niveau des autres formalités administratives : vous devez déposer auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) compétent ou du greffe, la formalité de radiation accompagnée de pièces justificatives. Dans tous les cas, la dissolution de l’entreprise doit être concomitante ou avoir été préalablement déclarée.
La SCM a pour objet exclusif la mise en commun de moyens pour faciliter l’exercice de la profession de ses membres. La société n’exerce pas la profession, il n’y pas de partage des bénéfices, ni de patientèle commune. Elle n’a pas à être inscrite au tableau de l’ordre.
Une SCM peut être créée par deux associés ou plus. Les associés peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Ils ne sont pas tenus d’exercer tous la même profession. Toutefois, tous les associées doivent exercer une profession de santé réglementée.
Des statuts doivent être établis. Ils doivent prévoir le fonctionnement de la société et être conformes au code de déontologie. Afin de faciliter leur rédaction, un modèle type est disponible sur notre site, dans la partie « contrats et statuts » : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/guides/.
Pour plus d’informations sur la création d’une société, il convient de faire appel à un cabinet d’expert-comptable et/ou un expert juridique (avocat).
La SISA est une société dont l’objet consiste en la mise en commun de moyens pour faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de chacun de ses associés. La SISA permet l’exercice en commun, par ses associés, d’activités de coordination thérapeutique, d’éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé.
Peuvent être associées d’une SISA les personnes exerçant une profession médicale, d’auxiliaire médical ou de pharmacien et qui sont inscrites, le cas échéant, au tableau de l’Ordre dont elles relèvent. Par ailleurs, une SISA doit obligatoirement être composée de deux médecins et un auxiliaire médical.
Des statuts doivent être établis. Ils doivent prévoir le fonctionnement de la société et être conforme au code de déontologie. Afin de faciliter la rédaction des statuts, un modèle type de statuts est disponible sur notre site, dans la partie « contrats et statuts » : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/guides/
Pour plus d’informations sur la création d’une société, il convient de faire appel à un cabinet d’expert-comptable et ou un expert juridique (avocat).
Références : Articles L.4041-1 4 et suivants et R.4041-1 et suivants du code de la santé publique.
L’Ordre des sages-femmes considère qu’une formation est hors champ de compétence de la sage-femme lorsque qu’elle porte sur des actes qui ne relèvent pas de la profession de sage-femme. Le critère déterminant est le contenu de la formation.
Non. Toutefois, la sage-femme peut exercer une autre profession, en parallèle de la profession de sage-femme, et dispenser des formations dans ce cadre uniquement.
Si la sage-femme exerce une activité en dehors de son champ de compétence, elle doit pour autant se conformer aux règles déontologiques : « Une sage-femme ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle ou n’est pas interdit par la règlementation en vigueur »(article R.4127-322 du CSP).
Il ne doit pas y avoir de confusion pour le public entre cette activité et la profession de sage-femme. La sage-femme doit par ailleurs veiller à :
–Ne pas faire état de sa qualité de sage-femme au sein de son autre activité ;
–Ne pas tirer profit de cette seconde activité pour son activité professionnelle de sage-femme ;
–Ne pas exercer ces deux activités dans les mêmes locaux.
En aucun cas la sage-femme n’est autorisée à tirer profit de ce cumul d’activité, en captant la patientèle de son activité de sage-femme, et inversement.
En conclusion, la sage-femme doit veiller à distinguer l’exercice de sa profession et l’exercice de l’activité hors champ de compétences.
Cette exigence vise à prévenir tout risque de confusion chez les patientes, ainsi qu’à garantir la dignité et l’indépendance professionnelle de la sage-femme.
Outre le titre de formation lui permettant d’exercer sa profession de sage-femme ainsi que le nom de l’université où elle l’a obtenu, une sage-femme peut également faire mentionner dans un annuaire, sur ses imprimés professionnels ou sur la plaque de son lieu d’exercice les autres titres de formation qu’elle a acquis en complément de sa formation initiale.
– Lorsque la sage-femme est titulaire du diplôme et que celui-ci figure dans la liste établie par le Conseil national :
Elle doit en communiquer la copie au Conseil national de l’Ordre. A réception de celle-ci, les services compétents vérifient si ce diplôme est bien sur la liste établie par le Conseil national, puis adressent à la sage-femme un accusé de réception précisant la possibilité de mentionner cette formation complémentaire sur les documents professionnels.
– Lorsque la sage-femme est titulaire du diplôme et que celui-ci ne figure pas dans la liste établie par le Conseil national :
La liste n’étant pas exhaustive, le Conseil national peut examiner la possibilité d’y intégrer de nouveaux diplômes. La sage-femme peut solliciter auprès de l’Ordre la possibilité d’intégrer un nouveau diplôme dans sa liste. Elle est donc invitée à communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’appui de sa demande et doit fournir tout document permettant à l’Ordre d’être informé sur le contenu de la formation suivie ainsi que la copie de son diplôme.
Oui. Le développement professionnel continu (DPC) est prévu par la législation « le maintien et l’actualisation des connaissances et des compétences ainsi que l’amélioration des pratiques ». Le DPC est qualifié « d’obligation pour les professionnels de santé » (article L.4021-1 du CSP).
Le développement professionnel continue est également une obligation de nature déontologique : « la sage-femme a l’obligation d’entretenir et de perfectionner ses connaissances professionnelles, dans le respect de l’obligation de développement professionnel continu […] » (article R.4127-304 du CSP).
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/formation/continue/.
Par ailleurs, nous vous invitons à vous rapprocher de l’ANDPC (Agence Nationale du Développement Professionnel Continu) : https://www.agencedpc.fr/.
Oui, Certains DU/DIU peuvent valider votre DPC – sous réserve du respect des conditions établies dans la question précédente- mais ils ne sont ni financés, ni indemnisés par l’ANDPC.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous rapprocher de l’ANDPC (Agence Nationale du Développement Professionnel Continu) : https://www.agencedpc.fr/.
Les sages-femmes y sont formées dans le cadre de leurs études (formation initiale), mais l’obtention de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgences n’est pas obligatoire.
Par ailleurs, la réglementation n’impose pas d’obligation périodique de renouvellement de cette attestation. En effet, l’arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence prévoit une attestation de formation de niveau 2 à destination des professionnels de santé, renouvelable tous les 4 ans, sans qu’une obligation spécifique ne soit prévue.
Néanmoins, si le renouvellement de la formation des sages-femmes aux gestes et soins d’urgence n’est pas rendu obligatoire, elle est vivement recommandée : la sage-femme doit en effet disposer des connaissances professionnelles nécessaires à la réalisation des gestes et soins d’urgence (articles R.4127-304, R.4127-314 et R.4127-315 du CSP).
Pour exercer la profession d’infirmier, la sage-femme doit être titulaire du diplôme d’infirmier ou d’infirmière.
Toutefois, une exception existe à la condition de diplôme : les sages-femmes ayant demandé à la direction départementale des affaires sociales et sanitaires (DDASS-aujourd’hui ARS) une validation de leur diplôme de sage-femme pour l’exercice en qualité « infirmière autorisée polyvalente » et ce, avant le 29 juin 2011. Sur la base de cette validation, les sages-femmes concernées peuvent exercer la profession d’infirmier.
Référence : circulaire DGS/5681/PS3 du 17 décembre 1993.
Les personnes autorisées à exercer la profession de sage-femmes peuvent se présenter directement au jury du diplôme d’état d’infirmier, dans les conditions suivantes :
1/Avoir validé les unités d’enseignement UE 3.1. S1 et UE 3.1. S2 » raisonnement et démarche clinique infirmière » dans les conditions prévues par le référentiel de formation;
2/Avoir réalisé un stage d’une durée de cinq semaines ;
3/Avoir réalisé et validé un travail écrit et personnel de 15 à 20 pages, soit 50 000 signes environ, sur une problématique propre à la profession d’infirmier.
Référence : arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier, modifié par l’arrêté du 13 décembre 2018.
La fonction d’aide-soignante est encadrée. L’exercice est en effet conditionné par la possession de diplômes et de titres bien définis.
Ainsi, peuvent exercer la profession d’aide-soignant les personnes titulaires :
– du diplôme d’Etat d’aide-soignant ;
– du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant ;
– du diplôme professionnel d’aide-soignant.
Il n’existe donc aucune disposition légale ou réglementaire permettant d’affirmer que les sages-femmes peuvent – au regard de leur seul diplôme – exercer en tant d’aide-soignante.
Référence :article L.4391-1 du code de la santé publique.
La fonction d’auxiliaire de puériculture est encadrée. L’exercice est en effet conditionné par la possession de diplômes et de titres définis.
Ainsi, peuvent exercer la profession d’auxiliaire de puériculture les personnes titulaires :
– du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture ;
– du certificat d’aptitude aux fonctions d’auxiliaire de puériculture ;
– du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture.
Il n’existe donc aucune disposition légale ou réglementaire permettant d’affirmer que les sages-femmes peuvent – au regard de leur seul diplôme – exercer en tant auxiliaire de puériculture.
Toutefois, les personnes titulaires d’un diplôme d’Etat de sage-femme n’ayant pas exercé la profession depuis plus de trois ans, peuvent accéder au diplôme dans les conditions suivantes :
1/ Être titulaire de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 en cours de validité;
2/ Avoir effectué et validé une formation d’actualisation des connaissances dans un institut de formation d’auxiliaire de puériculture.
Références : article L.4392-1 du code de la santé publique ; article 3 bis de l’arrêté du 5 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 3 février 2022 « relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d’infirmier, et à l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant par les étudiants en santé non médicaux et du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture par les étudiants sages-femmes ».
Oui, il est possible pour les sages-femmes d’accéder au poste de directrice de crèche par plusieurs voies :
1/ En faisant valoir directement la qualification de sage-femme (articles R2324-34 5° et R2324-35 4° du CSP). Toutefois, dans ce cas , la sage-femme doit également disposer d’une certification au moins de niveau 6 enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles attestant de compétences dans le domaine de l’encadrement ou de la direction (prévu à l’article L.6113-1 du code du travail, https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F199 ).
2/ Avec un diplôme d’état de puéricultrice (article R2324-34 2° du CSP). L’obtention du diplôme de puéricultrice pour les sages-femmes est conditionnée à un concours d’admission, au suivi d’une formation et la validation des enseignements et des stages (article D.4311-49 du CSP).
3/ En justifiant d’une expérience de trois ans dans des fonctions de directeur, directeur adjoint, responsable technique ou référent technique dans un ou plusieurs établissements ou services d’accueil de jeunes enfants (article R2324-34 4° du CSP).
4/ En fonction de la capacité d’accueil de la structure il existe des cas particuliers:
-Dans le cas où l’établissement/le service de jeunes enfants disposerait d’une capacité supérieure ou égale à soixante places, un directeur adjoint doit également y exercer ; une personne titulaire du diplôme d’Etat de sage-femme peut directement exercer en tant qu’adjoint (article R2324-35 4° du CSP).
-Dans le cas où l’établissement/le service de jeunes enfants disposerait d’une capacité inférieure ou égale à douze places (« micro-crèche), il est dérogé à l’obligation de désigner à un directeur d’établissement, un « référent technique » doit être désigné ; une sage-femme peut directement être désignée référent technique (article R2324-46-5 du CSP, renvoyant à R2324-35 du CSP pour la qualification).
Oui, depuis la loi du 7 février 2022 les sages-femmes peuvent être responsables d’un centre de santé sexuelle (article L.2311-5 du Code de la santé publique).
Oui, sous réserve du respect des dispositions de l’article R.4127-322 du CSP, une sage-femme peut exercer une autre activité sans lien avec la profession de sage-femme tout en conservant son activité de sage-femme libérale dans les conditions suivantes :
– que cette seconde activité ne lui permette pas de retirer un profit pour son activité de sage-femme
– que cette activité ne soit pas contraire à la dignité de la profession ;
– ne pas faire mention de sa qualité de sage-femme
– ne pas exercer dans les mêmes locaux.
Pour une parfaite transparence, la sage-femme est invitée à informer son Conseil départemental du projet.
Oui. Sous réserve des conditions suivantes :
–L’étudiant doit avoir validé les enseignements théoriques et cliniques et les stages de la cinquième année de formation ;
– Certificat de scolarité pour une deuxième ou troisième inscription : l’étudiant doit être inscrit à l’université en cinquième année pour la deuxième ou troisième fois.
En cas de quatrième inscription en cinquième année, l’étudiant ne peut plus être autorisé à exercer la profession. Cette condition résulte de l’exigence de ne pas pouvoir réaliser son second cycle des études en plus de 5 ans et du délai de deux ans suivant l’expiration de la formation.
– Durée de deux ans non expirée ;
– Garanties nécessaires de moralité ;
– Absence de doute sur l’état pathologique ou d’infirmité ;
L’autorisation est délivrée par le conseil départemental de l’ordre du lieu d’exercice. Elle est d’une durée de 3 mois, renouvelable dans les mêmes conditions.
Rappel : l’autorisation doit être délivrée préalablement au début du remplacement. Il appartient à l’étudiant de remplir ses démarches auprès du conseil de l’ordre. L’employeur (établissement) doit s’assurer de la délivrance d’une autorisation préalable à l’embauche.
Références : Article L4151-6 et Article D4151-15 et suivants du code de la santé publique
Pour le remplacement en qualité d’aide-soignant : Les étudiants inscrits en formation maïeutique ayant validé la deuxième année du premier cycle peuvent être employés à titre temporaire par les établissements de santé et médico-sociaux, pour réaliser des activités d’aide-soignant. Ces derniers doivent être affectés au sein d’une équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d’Etat.
Référence : Article 1 1° l’arrêté du 5 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 3 février 2022 « relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d’infirmier, et à l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant par les étudiants en santé non médicaux et du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture par les étudiants sages-femmes ».
Pour le remplacement en qualité d’auxiliaire de puériculture: les étudiants inscrits en formation maïeutique ayant validé la troisième année du premier cycle peuvent être employés à titre temporaire par les établissements de santé et médico-sociaux, pour réaliser des activités d’auxiliaire de puériculture. Ces derniers doivent être affectés au sein d’une équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d’Etat. Cela est possible également pour les étudiants inscrits dans un établissement de formation participant à une expérimentation et ayant validé les crédits correspondant aux enseignements des trois années du premier cycle.
Référence : Article 1 2° de l’arrêté du 5 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 3 février 2022 « relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d’infirmier, et à l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant par les étudiants en santé non médicaux et du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture par les étudiants sages-femmes ».
Oui, les étudiants sages-femmes peuvent accéder au diplôme, s’ils satisfont aux conditions suivantes :
1/Avoir interrompu ses études ou ne pas avoir validé le diplôme d’Etat après l’admission en quatrième année ;
2/ Disposer de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 en cours de validité ;
3/ Avoir validé deux périodes de stages d’une durée totale de sept semaines (avec au moins une période dans un établissement d’accueil pour jeunes enfants ou pour enfants en situation de handicap physique ou psychique et une période dans une structure sanitaire hors maternité et néonatologie).
4/ En cas d’exclusion, disposer d’un avis favorable du directeur de l’établissement ou du département de formation en maïeutique ayant prononcé cette sanction disciplinaire.
Le diplôme est délivré par le préfet de région, sur demande de l’étudiant concerné.
Référence : Article 3 de l’arrêté du 3 février 2022 « relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d’infirmier, et à l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant par les étudiants en santé non médicaux et du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture par les étudiants sages-femmes ».
Non, l’accès au diplôme d’état d’aide-soignant par des étudiants sages-femmes n’est pas prévu. En effet, si l’article 2 de l’arrêté du 3 février 2022 permet l’accès au diplôme d’aide-soignant pour certains étudiants en santé, seuls les étudiants infirmiers et les étudiants masseurs-kinésithérapeutes sont mentionnés.
Oui. Les sages-femmes sont compétentes pour, vous informez sur les différents moyens de contraception, effectuer votre suivi gynécologique et prescrire tout type de contraception aux femmes en bonne santé ( c’est-à-dire ne présentant pas de pathologie). Elles peuvent également procéder à la pause, à la surveillance et au retrait de la cape, du diaphragme, des dispositifs intra-utérins et des implants.
Si vous êtes mineure, la sage-femme peut réaliser la consultation de contraception, sans qu’il ne soit obligatoire d’être accompagnée du/des titulaire(s) de l’autorité parentale et/ou d’obtenir leur autorisation. Le secret de ces informations vous est garanti.
Oui. Les sages-femmes peuvent suivre les femmes, quel que soit leur âge (y compris les mineures), qu’elles aient eu ou non des enfants. Elles peuvent notamment vous recevoir dans le cadre d’une consultation de suivi gynécologique et d’une prescription de contraception ou encore dans le cadre d’une consultation pré-conceptionnelle, si vous avez un projet de grossesse.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter : https://www.ordre-sages-femmes.fr/votre-sage-femme/competences/.
Oui, la sage-femme est compétente pour prendre en charge les femmes, sans distinction autour de l’âge de la patiente.
En principe, vos/votre parent(s) ou votre tuteur doi(ven)t être informé(s) et donner leur accord pour tout acte médical. Votre accord est également systématiquement recherché.
Mais, dans certaines situations, votre seul accord est recherché, sans que celui des titulaires de l’autorité parentale ne soi(en)t nécessaire(s) :
1/En matière de contraception, le droit au secret vous ait garanti ;
2/En matière d’IVG, si vous vous opposez à leur consultation. Dans ce cas, vous devez être accompagnée par une personne majeure de votre choix ;
3/De manière générale, si vous vous opposez à la consultation des titulaires de l’autorité parentale, alors que l’acte s’impose pour sauvegarder votre santé ;
4/Lorsque les titulaires sont informés mais refusent un traitement pouvant entraîner des conséquences graves sur votre santé.
Oui. Les sages-femmes prennent en charge les grossesses physiologiques et peuvent réaliser les 7 consultations médicales de suivi de grossesse recommandées. Dans ce cadre, elles vous prescrivent notamment les bilans sanguins et tous les examens nécessaires au bon suivi de votre grossesse.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter : https://www.ordre-sages-femmes.fr/votre-sage-femme/competences/.
Oui. Si les sages-femmes suivent les grossesses physiologiques, elles sont également compétentes pour prévenir d’éventuels risques et vous orientez vers un médecin en cas de pathologie.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter : https://www.ordre-sages-femmes.fr/votre-sage-femme/competences/.
Selon votre état de santé, votre médecin peut prescrire certains actes qui seront réalisés par votre sage-femme. Vous pouvez suivre les cours de préparation à l’accouchement avec votre sage-femme.
Non, car le placenta après expulsion et le cordon ombilical sont tous deux des produits du corps humain, dont l’utilisation et la conservation sont encadrées par la réglementation, à laquelle la sage-femme à l’obligation de se conformer.
Ainsi, concernant le placenta, en dehors d’une demande à des fins thérapeutiques ou scientifiques, il est considéré comme « un déchet opératoire » présentant un risque infectieux, ne pouvant donc être récupéré et conservé à des fins privées.
Par ailleurs, le cordon ombilical est également considéré comme un déchet opératoire, la pratique du « bébé lotus » ne peut être envisagée.
A la suite de votre accouchement et si vous êtes en bonne santé, c’est-à-dire en l’absence de pathologie, la sage-femme peut réaliser votre rééducation périnéale (sans prescription).
En revanche, les sages-femmes ne peuvent pas prescrire et réaliser la rééducation abdominale.
Oui. Les sages-femmes peuvent prescrire certains médicaments, examens, dispositifs médicaux, vaccins ainsi que des arrêts de travail.
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter sur notre site : https://www.ordre-sages-femmes.fr/votre-sage-femme/competences/.
Concernant les médicaments, la sage-femme peut prescrire des substituts nicotiniques à l’entourage de la femme enceinte et de l’enfant.
Concernant la vaccination, la sage-femme peut prescrire et administrer l’ensemble des vaccins du calendrier vaccinal à toutes les personnes pour lesquelles ces vaccinations sont recommandées (à l’exception des vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées). Elle peut également prescrire et administrer les vaccins contre la grippe saisonnière à toute la population, que les personnes soient ciblées ou non par les recommandations.
La sage-femme peut prescrire certains médicaments aux nouveau-nés. De plus, la sage-femme est habilitée à prescrire et réaliser certains vaccins auprès des enfants.
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter sur notre site : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/competences/droit-prescription/
Oui. Les sages-femmes sont compétentes pour vous prendre en charge et vous conseiller si vous rencontrez des problèmes d’allaitement.
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter sur notre site : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/competences/droit-prescription/
Oui, d’une part, la sage-femme peut réaliser les IVG médicamenteuses jusqu’à la 7ème semaine de grossesse soit 9 semaines après le début des dernières règles, que ce soit en ville ou en établissement.
L’interruption volontaire de grossesse peut avoir lieu dans un établissement de santé public ou privé ou dans un cabinet de sage-femme libérale ( si la sage-femme est conventionnée). Dans le cadre d’une prise en charge par téléconsultation, les médicaments sont prescrits par la sage-femme, qui transmet l’ordonnance à la pharmacie que vous désignez.
La sage-femme peut également réaliser la consultation préalable à l’IVG, puis la consultation de contrôle.
D’autre part, la sage-femme – formée à cet effet – peuvent également réaliser les IVG chirurgicales (ou instrumentales), jusqu’à la quatorzième semaine de grossesse, dans un établissement de santé.
Si vous êtes mineure, l’autorisation du/des titulaires de l’autorité parentale est en principe nécessaire. En cas d’opposition, vous devez dans ce cas être accompagnée d’une personne majeure de votre choix.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter : https://www.ordre-sages-femmes.fr/votre-sage-femme/competences/.
Oui, les sages-femmes peuvent dépister et/ou prescrire les traitements relatifs aux infections sexuellement transmissibles, auprès des femmes ainsi que de leurs partenaires.
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter sur notre site : https://www.ordre-sages-femmes.fr/votre-sage-femme/competences/.
Les sages-femmes peuvent prescrire /réaliser les échographies gynécologiques dans le cadre de la prévention et du dépistage. Elles peuvent également réaliser les échographies obstétricales (si elles disposent d’un diplôme spécifique).
Non, car l’échographie peut être réalisée exclusivement dans un but médical, les différents types d’échographies nécessaires au suivi de la grossesse et considérées comme des actes médicaux sont encadrées (par la réglementation). Or, l’échographie plaisir dispose uniquement d’un caractère commercial.
Par ailleurs, la réalisation d’échographies non-médicales par d’autres personnes, qui ne seraient pas des professionnels de santé, est également strictement interdite ; ils ne sont pas habilités à réaliser des échographies fœtales et leur entreprise – à caractère commercial – ne sont pas autorisées à utiliser un échographe.
Oui, la sage-femme est habilitée à le faire, mais sans dépasser toutefois certaines conditions :
-Elle ne pourra dépasser son champ de compétences professionnelles ;
-Elle ne pourra rédiger un certificat sans vous avoir vu ou examiné ;
-Elle ne pourra faire des interprétations, c’est-à-dire inscrire des faits ou des éléments qu’elle n’a pas vu ou entendu sans mettre des guillemets ;
-Elle ne pourra s’immiscer dans votre vie privée et familiale, en prenant part à un conflit ;
-Elle ne peut compromettre le secret professionnel, par exemple en transmettant l’attestation à un tiers.
Par ailleurs, la rédaction d’un certificat de virginité est interdite par la loi.
Par conséquent, si votre demande dépasse ce que la sage-femme est en mesure de faire, elle ne pourra faire droit à votre demande.
En principe, oui, la sage-femme dispose de la faculté de refuser la réalisation d’un acte médical ou d’une prise en charge, ces raisons pouvant avoir un caractère professionnel comme personnel.
Toutefois, au préalable la sage-femme doit s’assurer :
1/ Que la décision ne vous nuise pas, c’est-à-dire, ne vous mette en danger.
2/ De la continuité de votre prise en charge ; en vous informant sans délai de sa décision, en vous orientant vers des professionnels de santé et en vous donnant les informations, conseils et les moyens adaptés.
3/ De vous transmettre les renseignements utiles au(x) professionnel(s) concerné(s).
4/ D’avoir une attitude correcte et attentive envers vous et de respecter la dignité.
Par exception, la sage-femme ne peut refuser votre prise en charge dans les deux cas suivants :
–En cas d’urgence : c’est-à-dire en cas de danger immédiat, lorsque la situation nécessite d’agir rapidement, cette dernière ayant un devoir d’assistance à l’égard des patients.
– En cas de motif discriminatoire : la sage-femme ne peut refuser la prise en charge d’un patient en raison d’un motif discriminatoire (Ceux-ci étant déterminés par les articles 225-1 à 225-2 du Code pénal : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045391831).
Si vous êtes concernées ou pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la page : https://www.ordre-sages-femmes.fr/vos-droits/les-refus-de-soins/.
Oui, toute personne a le droit d’accéder à son dossier médical.
Votre demande doit être adressée selon le lieu de prise en charge :
– Si la sage-femme est salariée : Vous pouvez vous adresser à l’établissement de santé dans lequel elle exerce, ou demander à la sage-femme qui se rapprochera de sa direction pour faire droit à votre demande.
– Si la sage-femme exerce en libéral : dans ce cas, vous devez adresser votre demande directement à la sage-femme.
Quoi qu’il en soit, il doit être fait droit à votre demande dans les délais suivants :
• Lorsque les informations datent de moins de cinq ans, au plus tôt dans un délai de quarante-huit heures et au plus tard dans un délai de huit jours.
• Lorsque les informations datent de plus de cinq ans, au plus tôt dans un délai de quarante-huit heures et au plus tard dans un délai de deux mois.
Les informations peuvent être délivrées par consultation sur place – avec, le cas échéant, remise de copies de documents – ou par l’envoi de copies.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12210
En principe, non, votre accord est indispensable pour tout acte médical, c’est-à-dire pour les soins, les prescriptions et leurs modalités. Si vous le refusez ou ne donner pas clairement votre accord, la sage-femme ne peut passer outre et doit respecter votre décision, en vous informant des conséquences.
Lorsque la sage-femme estime que le patient est en danger, elle doit redemander explicitement l’accord du patient pour la réalisation de l’acte ou la prescription du traitement.
Par exception, les soins nécessaires à sa survie peuvent être prodigués par la sage-femme en cas de danger immédiat pour le patient, c’est à dire lorsque ce dernier est en situation d’urgence, et que son consentement n’a pas pu être recueilli. Cela est le cas lorsque la situation est « extrême », que l’acte est indispensable à sa survie, proportionné à son état et réalisé dans le seul but de sauver le patient.
Par ailleurs, si vous êtes mineurs c’est en principe votre/vos parent(s) ou votre tuteur qui prend les décisions concernant votre santé, même si votre accord doit être recherché. Par exception, ce n’est pas le cas dans certaines situations (cf. dans la FAQ, rubrique « compétences », « je suis mineure, puis-je consulté une sage-femme ? »).
De plus, dans le cas où un patient dispose d’une mesure de protection juridique avec représentation de la personne, le consentement de la personne en charge de la mesure de protection doit être obtenu, lorsque le patient n’est pas apte à exprimer sa volonté. Dans ce cas, la sage-femme doit informer le patient de manière adaptée et tenir compte de son avis. En cas de désaccord entre la majeure protégée et son représentant sur la décision médicale à prendre, une procédure particulière est applicable (en saisissant le juge des tutelles).
Toutefois, si le patient est apte à exprimer sa volonté, ce dernier consent seul, sans que le consentement de la personne chargée de la mesure ne soit requis.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter : https://www.ordre-sages-femmes.fr/vos-droits/droit-des-patients/
En principe, non, la sage-femme ne peut révéler ce qui lui a été confié, ce qu’elle a vu, entendu ou compris, même les informations non médicales connues à l’occasion de la relation médicale, dans le cadre de l’exercice professionnel. Précisons que cette obligation s’applique même si le patient permet cette révélation.
Toutefois, il y a des cas précis ou la loi permet la sage-femme de révéler ces informations, de manière encadrée :
1/ A d’autres professionnels de santé – dans le cadre du « secret médical partagé » les professionnels de santé peuvent se partager des informations nécessaires à votre prise en charge.
S’ils font partie de la même équipe de soins, vous devez en être informé et vous pouvez vous y opposer. En revanche, s’ils ne font pas partie de la même équipe de soins, l’accord du patient est nécessaire.
2/ Aux autorités judiciaires –Dans certaines situations et en fonction des informations relevées, qui manifeste le danger pour le patient, la sage-femme peut signaler au Procureur de la République ou à la CRIPP ( selon la situation) les informations transmises par la patiente qui ont la nature développée à l’article 226-14 du Code pénal : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044394223 .
Par ailleurs, lorsque le dossier médical est saisi par un officier de police judiciaire dans son cabinet (répondant à certaines conditions), elle ne peut s’y opposer.
Toutefois, en dehors de ces cas, elle ne peut révéler d’informations aux autorités judiciaires dans le cadre d’une audition ou d’une audience.
3/Aux services de l’état civil – lorsque la naissance n’est pas déclarée par le co-parent ou tout autre personne, la sage-femme doit la déclarer (c’est une obligation).
De plus, si vous êtes mineure, la sage-femme doit informer au préalable votre/vos parents ou votre tuteur, dans la mesure où ces derniers prennent les décisions médicales relatives à votre santé.
Enfin, si le patient dispose d’une mesure de protection avec représentation de la personne, les informations relatives à sa santé ou aux décisions médicales doivent également être communiquées à la personne chargée de la mesure de protection. Par ailleurs, si la personne majeure protégée dispose d’une mesure de protection avec assistance de la personne, la personne chargée de cette protection peut être informée, mais uniquement si le patient donne son accord.
Non. Vous pouvez directement aller consulter une sage-femme, sans qu’il ne soit nécessaire ou obligatoire de passer par votre médecin traitant au préalable.
Vous pouvez consulter notre annuaire, référençant toutes les sages-femmes libérales et prendre directement contact avec elles.
Les sages-femmes exercent en maternité, en libéral ou au sein des centres de protection maternelle et infantile (PMI).
Dans certains cas, les sages-femmes peuvent réaliser votre suivi de grossesse à domicile.
Les sages-femmes peuvent également venir à votre domicile après votre retour de maternité, notamment à travers le programme PRADO.
La majorité des sages-femmes étant conventionnées par l’Assurance maladie, les honoraires de votre sage-femme vous seront remboursés. La sage-femme doit vous informer des honoraires pratiqués.
Par ailleurs, dans le cadre d’une grossesse, l’assurance maternité vous permet de bénéficier d’une prise en charge à 100 % de l’ensemble de vos frais médicaux remboursables du sixième mois de grossesse jusqu’au douzième jour après la date de l’accouchement.
Enfin, les sages-femmes peuvent réaliser des actes en téléconsultation, remboursés par l’assurance maladie.
Les sages-femmes ne pratiquent des dépassements d’honoraires que de façon exceptionnelle et sont tenues de vous en informer dès le début des soins.
A titre indicatif, le tarif conventionnel d’une consultation de sage-femme, à son cabinet – suivi de grossesse et gynécologie – est de 23 euros, avec une majoration sage-Femme de 2 euros pour les consultations et visites.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous rapprocher de l’assurance maladie et à consulter : https://www.ameli.fr/sage-femme/exercice-liberal/facturation-remuneration/tarifs-conventionnels/tarifs
Maternités de niveau I : ces maternités accueillent les femmes dont la grossesse et l’accouchement dits « normaux » et proposent les consultations de surveillance de grossesse et la prise en charge des urgences obstétricales (fausses couches, grossesses extra-utérines, césariennes, hémorragies de la délivrance). Elles disposent d’au moins une sage-femme présente 24 heures/24, d’un obstétricien (et d’un chirurgien si l’obstétricien n’est pas titulaire de la compétence chirurgicale), d’un anesthésiste réanimateur et d’un pédiatre présents ou rapidement joignables (liste d’astreinte).
Maternités de niveau II : ces maternités disposent en plus d’un service de néonatalogie permettant la prise en charge des enfants nés prématurément pendant le 8e mois de grossesse (32–36 SA), pesant entre 1 500 et 2 500 g, et/ou nécessitant des soins spécifiques. Au sein de l’établissement, existent de plus un service de soins intensifs en néonatalogie (niveau II b) et certains établissements d’un service de réanimation adulte, leur permettant de prendre en charge les grossesses à risques maternels.
Maternités de niveau III : ces maternités disposent en plus d’un service de réanimation néonatale permettant la prise en charge des enfants nés très prématurément (pendant le 6e ou le 7e mois de grossesse) ou présentant des maladies ou des malformations graves. Ils disposent de plus d’un service d’hospitalisation des grossesses à risque maternel et/ou fœtale, de services de réanimation adulte, de soins intensifs et de radiologie interventionnelle permettant la prise en charge des grossesses à haut risque maternel.
Les maisons de naissance constituent un lieu d’accueil des femmes enceintes et de leur famille dans la mesure où la grossesse, l’accouchement et le post-partum restent dans le cadre de la physiologie : les femmes pouvant y être admises sont au préalable sélectionnées et ne doivent présenter aucune pathologie et aucun risque avéré.
Les sages-femmes en assurent la responsabilité médicale, en toute autonomie et conformément à leurs compétences professionnelles. A la différence d’une maternité, la maison de naissance repose sur un suivi personnalisé de la patiente : l’accompagnement global. Ce concept associe une femme à une ou plusieurs sages-femmes au cours de la grossesse, de l’accouchement et du suivi postnatal de la mère et de l’enfant.
Le nombre d’accouchements est limité (350 au plus par an), les femmes restent le plus souvent 24 heures au maximum après l’accouchement et sont ensuite suivies à domicile. Aucun accouchement n’est déclenché et il n’est pas possible de bénéficier d’une péridurale.
Les maisons de naissance sont en lien direct avec le service d’obstétrique d’un établissement de santé afin de favoriser une collaboration efficace, notamment en cas de transfert.
La loi du 6 décembre 2013 a autorisé l’expérimentation des maisons de naissance.
A ce jour, 8 structures ont initialement ouvert à titre expérimental : le CALM à Paris, Doumaïa à Castres (Tarn), La Maison à Grenoble, Le temps de naître à Baie-Mahault (Guadeloupe), Manao à Saint-Paul (La Réunion), Premières heures au monde à Bourgoin-Jallieu (Isère), Manala à Sélestat (Bas-Rhin) et Un Nid pour naître à Nancy (Meurthe-et-Moselle). Le dispositif des maisons de naissances a été pérennisé depuis le 26 novembre 2021.
Non, à la suite d’une plainte disciplinaire, la chambre disciplinaire ne peut prononcer à l’encontre de la sage-femme une sanction pécuniaire ou une indemnisation du patient.
Ses attributions sont uniquement liées à l’exercice professionnel : la chambre disciplinaire peut prononcer un avertissement, un blâme, une interdiction temporaire d’exercice ou une radiation de l’Ordre peuvent être prononcés.
Dès lors, pour demander une indemnisation liée à la réparation d’un dommage, les juridictions compétentes sont les juridictions civiles, administratives et pénales selon votre situation. Par ailleurs, la mise en œuvre de procédures amiables peut également conduire à l’indemnisation.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter : https://www.ordre-sages-femmes.fr/vos-droits/en-cas-de-litige/ .
La plainte doit être formalisée par écrit (un courrier), contenant :
-Les noms/ prénoms et idéalement l’adresse professionnel ou lieu d’exercice de la sage-femme ;
– Les faits, repris idéalement de manière chronologique ;
-Les manquements reprochés à la sage-femme, au regard de ses devoirs professionnels, établis par le code de déontologie de la profession que vous pouvez retrouver sur https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006190549/ ;
– Le souhait de porter plainte doit être inscrit de manière claire.
-Elle doit être signée.
Votre plainte doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) au Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes dans lequel cette dernière est inscrite (https://www.ordre-sages-femmes.fr/annuairedept/).
Par ailleurs, précisons qu’une plainte disciplinaire à l’encontre d’une sage-femme peut être former à tout moment, sans qu’il n’y ait de délai à compter du fait reproché à la sage-femme.
Enfin, si votre plainte vise spécifiquement un refus de soins d’une sage-femme pour un motif discriminatoire, nous vous invitons à consulter, sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/vos-droits/les-refus-de-soins/.
Non, si le Conseil départemental doit vous inviter à y participer par courrier, vous n’avez pas l’obligation de vous présenter à la réunion. Vous pouvez par ailleurs être assisté ou représenté par un avocat, ou toute personne de votre choix.
Ainsi, si vous n’étiez ni présent ni représenté, cela n’a pas pour effet d’arrêter la procédure ou d’annuler votre plainte (sauf si vous vous désistez à l’issue) : en l’absence de conciliation, elle sera transmise par le Conseil départemental à la chambre disciplinaire de première instance, compétente pour prendre une décision après l’audience.
Oui, dans le cas où vous souhaiteriez simplement porter à la connaissance du Conseil de l’Ordre compétent le comportement d’une sage-femme sans pour autant engager une action disciplinaire, vous pouvez adresser à ce dernier un signalement, par courrier ou courriel. Le conseil départemental de l’Ordre en prendra connaissance à l’issue et mettra en œuvre les démarches qu’il estime nécessaire.
Toutefois, on le comprend, le signalement a une portée moindre que celle de la plainte, dans la mesure où cette dernière engage directement une action (indépendamment de ce que le conseil de l’Ordre décide dans les suites).
Oui, même lorsqu’il s’agit d’une sage-femme hospitalière ou de PMI, vous pouvez effectivement transmettre votre plainte au Conseil départemental compétent, selon le même formalisme qu’indiqué précédemment. Le Conseil départemental organisera également une conciliation, à laquelle vous serez libre de participer ou non.
Toutefois, à l’issue, il existe une particularité (prévue par la loi), car la plainte ne peut être transmise à la chambre disciplinaire compétente que par certaines autorités ou instances déterminés.
Il s’agit du ministre chargé de la santé, du représentant de l’Etat dans le département, du directeur général de l’agence régionale de santé, du procureur de la République, du conseil national ou du conseil départemental au tableau duquel la sage-femme est inscrite (donc, celui qui a organisé la conciliation).
Autrement dit, votre plainte ne pourra être transmise à la chambre disciplinaire si l’une des instances précitées ne porte pas elle-même plainte contre le praticien. Dès lors, en parallèle, vous avez la possibilité de faire connaître vos griefs à l’une des autorités mentionnées ci-dessus, habilitée le cas échéant à porter plainte directement.
Par ailleurs, si le Conseil départemental prend la décision de ne pas porter plainte contre la sage-femme concernée, vous pouvez contester cette décision devant le tribunal administratif territorialement compétent, par la voie d’un recours pour excès de pouvoir (REP), dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision. Au préalable, un recours hiérarchique contre cette décision peut être adressé au Conseil national de l’Ordre des sages-femmes (CNOSF), sans que cela ne soit pour autant obligatoire.