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Afin de veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement et à l’observation par ses membres des règles professionnelles et des règles édictées par le code de déontologie, l’Ordre des sages-femmes dispose d’un pouvoir disciplinaire qu’il exerce par l’intermédiaire de ses juridictions disciplinaires.
Les juridictions disciplinaires constituent des instances indépendantes dont les règles de fonctionnement sont régies par le code de la santé publique et le code de justice administrative.
Elles sont divisées en deux degrés de juridiction :
– les chambres disciplinaires de première instance et leurs sections des assurances sociales : elles ont pour mission d’examiner les plaintes dirigées contre les sages-femmes en raison de manquements aux règles déontologiques.
– la chambre disciplinaire nationale et sa section des assurances sociales : elle connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance.
Les juridictions disciplinaires peuvent être amenées à prononcer des sanctions disciplinaires.
La chambre disciplinaire de première instance
Les chambres disciplinaires de première instance sont au nombre de 5 et placées respectivement auprès de chacun des 5 conseils interrégionaux de l’Ordre des sages-femmes. Elles constituent le premier degré de juridiction ordinale.
Les chambres disciplinaires de première instance comprennent 17 membres :
– 1 président : 1 membre en activité ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (1 ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions),
– 16 sages-femmes assesseures :
– 4 membres titulaires et 4 membres suppléants élus par le Conseil interrégional en son sein : collège interne,
– 4 membres titulaires et 4 membres suppléants élus par le conseil interrégional en dehors de son sein (il devra s’agir de membres ou d’anciens membres des conseils de l’Ordre) : collège externe.
Elle siège en formation de jugement comprenant au moins trois membres.
La durée du mandat des membres du collège interne est liée à celle de leur mandat de membre du conseil interrégional. Lé durée du mandat des membres du collège externe est de six ans, renouvelable par moitié tous les trois ans.
Les fonctions de membre de la chambre disciplinaire de première instance sont incompatibles avec les fonctions de membre de la chambre disciplinaire nationale.
Est adjoint à la chambre disciplinaire de première instance, avec voix consultative : un médecin inspecteur régional de santé publique de la région dans laquelle se trouve le siège de la chambre disciplinaire de première instance ou son représentant est adjoint.
La chambre disciplinaire nationale
La chambre disciplinaire nationale, placée auprès du Conseil national, forme le second degré de juridiction.
La chambre disciplinaire nationale comprend 9 membres :
– 1 président : 1 conseiller d’Etat en activité ou honoraire (1 ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions),
– 8 sages-femmes assesseures :
– deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le Conseil national en son sein : collège interne,
– deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil national en dehors de son sein (il devra s’agir de membres ou d’anciens membres des conseils de l’Ordre) : collège externe.
Elle siège en formation de jugement comprenant au moins trois membres.
La durée du mandat des membres du collège interne est liée à celle de leur mandat de membre du conseil national. Lé durée du mandat des membres du collège externe est de six ans, renouvelable par moitié tous les trois ans.
Les fonctions de membre de la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec les fonctions de membre de la chambre disciplinaire de première instance.
Par ailleurs, chaque juridiction disciplinaire est également composée d’une section qui connait une organisation et un fonctionnement autonome : la section des assurances sociales. Elle a pour mission de statuer sur les fraudes, abus, fautes et tous faits intéressant l’exercice de la profession commis par les sages-femmes à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux. Elle est dotée d’un président distinct et d’une composition particulière.