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Les droits des patients, aussi appelés les droits des usagers du système de santé, constituent des droits fondamentaux, issus des droits de l’homme. Ils sont garantis par la loi, une partie leur étant consacrée au sein du code de la santé publique (articles L.1110-1 et suivants du CSP : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006154977/#LEGISCTA000006154977).
Ces derniers sont également intégrés au sein du code de déontologie des sages-femmes, faisant partie intégrante de leurs devoirs professionnels et devant être appliqués tout au long de la prise en charge de tout patient. Par conséquent, les droits des patients représentent un aspect fondamental de la déontologie, que doivent respecter les sages-femmes, et à laquelle l’Ordre des sages-femmes porte un grand intérêt.
Concrètement, ces droits ont vocation à protéger les patients lors de leur prise en charge, en l’occurrence par une sage-femme, et aussi à affirmer leur place dans la relation de soins. Ils peuvent notamment être envisagés suivant les paragraphes ci-dessous.
– Le droit au respect de la dignité :
Définition – Ce droit vise le respect de l’intégrité physique et morale et proscrit toute atteinte à l’intimité du patient.
Conséquences : Cela implique des soins réalisés de manière consciencieuse et avec considération, le droit à la dignité étant en lien avec le devoir de la sage-femme de disposer d’une attitude correcte et attentive envers les patients.
Références : Articles L.1110-2, R.4127-302 et R.4127-327 du CSP.
– Le droit à la non-discrimination :
Définition – L’égal accès aux soins et aux traitements pour les patients, sans critères inégaux ou illégaux pour fonder une différence de traitement, doit être garanti. A l’inverse, la discrimination s’identifie comme le traitement défavorable d’un patient en raison d’un ou de plusieurs motifs, sur lesquels aucune distinction ne peut être faite. Ces critères discriminatoires sont listés par le code pénal (article 225-1 et suivants du Code pénal : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006165298/#LEGISCTA000006165298 ).
Conséquences : Concrètement, la sage-femme ne peut avoir une attitude discriminatoire, et ce tout au long de la relation de soin : du début de la prise en charge jusqu’à son arrêt (par exemple, lors de la prise de rendez-vous, de l’accueil, de l’examen, de l’échange avec le patient et de la réalisation des prescriptions). Par ailleurs, un professionnel de santé ne peut en aucun cas refuser de soigner une personne sur un de ces motifs. Pour plus d’information sur le refus de soins discriminatoire et vos moyens d’actions en conséquence, nous vous invitons à consulter, sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/vos-droits/les-refus-de-soins/ .
Références : Articles L.1110-3 et R.4127-305 du CSP.
– Le droit au secret médical :
Définition – Toute personne prise en charge par un professionnel de santé ou un établissement de santé a droit au respect du secret des informations le concernant. Le secret couvre l’ensemble des informations concernant le patient, venues à la connaissance de la sage-femme dans le cadre de son exercice professionnel : ce que vous lui avez confié, ce qu’elle a vu, entendu ou compris, y compris les informations non-médicales connues à l’occasion de la relation médicale.
Conséquences – La révélation, par la sage-femme, de ces informations à un tiers est interdite. La configuration des locaux, les conditions d’exercice et la conservation des dossiers médicaux doivent donc garantir le secret. Même en cas d’accord du patient pour révéler ces informations, la sage-femme ne peut le faire : cela s’applique donc dans le cadre des rapports avec les autorités judiciaires ou avec d’autres professionnels de santé, en principe.
Dérogations : Toutefois, il y a des situations précises ou la loi en dispose autrement, pour lesquels la communication d’informations est admise ou obligatoire. Pour plus d’informations, celles-ci sont explicitées dans la FAQ [« vos droits », « Mes informations médicales peuvent-elles être communiqué à une autre personne par ma sage-femme ? »].
Références : Articles L.1110-4 et R.4127-303 du Code de la santé publique.
– Le droit au respect de la vie privée :
Définition – Si ce droit vise aussi le droit au secret médical, cela implique également l’interdiction de rentrer dans la sphère personnelle du patient. Cela se rapporte à son intimité et peut se rattacher notamment aux relations familiales, à la vie sentimentale, la vie sexuelle, le mode de vie ou encore les opinions politiques.
Conséquences – Dans le cadre de son exercice professionnel et en dehors de toute constatation médicale, la sage-femme ne peut s’immiscer dans ce qui se rapporte à l’intimité du patient : concrètement, elle ne peut à aucun moment donner d’opinions personnelles ou encore manifester de jugements sur une information délivrée par le patient ayant rapport avec sa vie privée. Elle ne peut pas non plus prendre part à un conflit.
Références : Articles L.1110-4 et R.4127-327 du CSP.
– Le libre choix du patient :
Définition – Cela vise la faculté pour le patient de choisir son praticien, et le lieu/ le mode de prise en charge.
Conséquences – La sage-femme doit accepter la décision du patient et faciliter son effectivité, sans mettre en place de restriction ou manifester de jugements. Par ailleurs, la sage-femme doit veiller à l’articulation de cette liberté avec d’autres devoirs professionnels : l’obligation d’assistance en cas d’urgence, le respect de son champ de compétences professionnelles et la réalisation des soins les plus appropriés à la situation du patient.
Références – Articles L.1110-8 et R.4127-306 du CSP.
– Le droit à des soins appropriés :
Définition – Le patient doit pouvoir disposer de soins consciencieux, c’est-à-dire conformes aux connaissances médicales avérées (appelées « données acquises de la science » au moment de sa prise en charge médicale) et ne lui faisant pas courir un risque injustifié.
Conséquences – La sage-femme doit réaliser les soins les plus appropriés et adaptés aux patients et proscrire les procédés insuffisamment éprouvés ou non-autorisés.
Références – Articles L.1110-5, R.4127-314, R.4127-325 et R.4127-326 du CSP.
– Le droit à la continuité des soins :
Définition – Cela vise à ne pas créer de rupture dans la prise en charge du patient.
Conséquences – Si la sage-femme dispose de la faculté de refuser la prise en charge d’un patient pour un motif professionnel ou personnel, elle doit s’assurer au préalable que la continuité des soins est assurée, notamment en l’orientant vers d’autres professionnels de santé et en lui donnant les informations utiles, les conseils et moyens les plus adaptés. La sage-femme doit également s’assurer que la décision ne nuise pas à la patiente en la mettant en situation de danger. A l’inverse, elle ne peut prendre une telle décision en cas d’urgence ou de motifs discriminatoires. Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la FAQ, sur notre site internet : [« vos droits », « Mes informations médicales peuvent-elles être communiqué à une autre personne par ma sage-femme ? »].
Références – Articles L.1110-1, L.1110-3 et R.4127-328 du CSP.
– Le droit d’être informé de son état de santé :
Définition – toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé : C’est-à-dire sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention proposées, leurs utilités, leurs urgences éventuelles, leurs conséquences, leurs risques fréquents ou graves normalement prévisibles, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus). Quoi qu’il en soit, l’information doit être délivrée par la sage-femme lors d’un entretien individuel et doit être loyale, claire et appropriée.
Conséquences- On le comprend, tout acte médical envisagé par la sage-femme est soumis au devoir d’information. Par exemple, l’accouchement par voie basse nécessite la communication d’informations par la sage-femme à la patiente. Il en est de même pour le choix de la contraception.
Dérogations- l’information ne peut être délivrée par la sage-femme dans deux situations :
1/ En cas d’urgence ou d’impossibilité d’informer le patient, nécessitant une intervention rapide de la sage-femme.
2/ Si, en qualité de patient, vous souhaitez ne pas être informé de votre état de santé. Dans cette situation, la sage-femme doit se conformer à la décision du patient (sauf, lorsque le patient est atteint d’une maladie qui expose les tiers à un risque de contamination ou d’une maladie transmissible à un tiers).
Cas particuliers – si le patient est mineur, la sage-femme doit également informer au préalable le/les parents ou le tuteur, dans la mesure où ces derniers prennent les décisions médicales relatives à la santé du patient.
Si le patient dispose d’une mesure de protection avec représentation de la personne, les informations relatives à sa santé ou aux décisions médicales doivent également être communiquées à la personne chargée de la mesure de protection.
Si la personne majeure protégée dispose d’une mesure de protection avec assistance de la personne, la personne chargée de cette protection peut être informée, mais uniquement si le patient donne son accord.
Références – Article L.1111-2 du code de la santé publique.
Du droit à l’information, découlent d’autres droits éminemment liés :
– Le droit de désigner une personne de confiance :
Définition – Toute personne peut désigner une personne de confiance – qui peut être un proche, un parent ou le médecin traitant – afin de l’accompagner dans son parcours médical, de l’aider à prendre ses décisions et exprimer sa volonté lorsqu’il n’est pas en état de le faire. La désignation est faite par écrit et est révocable à tout moment.
Conséquences – La sage-femme informera et consultera la personne de confiance lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté ou de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Son rôle est de rendre compte de la volonté du patient, La personne de confiance n’a pas la responsabilité de prendre des décisions médicales. A défaut de personne de confiance, les personnes consultées seront « les proches ». Toutefois, l’information et la consultation ne peuvent ne pas être réalisées en cas d’urgence ou d’impossibilité.
Références – Articles L.1111-4, L.1111-6 et R.4127-331 du code de la santé publique.
– Le droit d’accès au dossier médical :
Définition – Toute personne a droit d’accéder aux informations relatives à sa santé détenues par un professionnel de santé ou un établissement de santé, qui sont formalisées, quel que soit le support. Cela comprend, par exemple, les résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, des feuilles de surveillance ou encore des correspondances entre professionnels.
Conséquences – La sage-femme, ou l’établissement de santé si la sage-femme est salariée, doit y faire droit, et ce dans un délai de huit jours (lorsque les informations datent de moins de 5 ans), ou dans un délai de deux mois (lorsque les informations datent de plus de 5 ans). Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la FAQ, sur notre site internet : [« vos droits », « puis-je demander l’accès à mon dossier médical ? »].
Références – Article L.1111-7 du code de la santé publique.
– Le droit à l’information sur la tarification des prestations médicales :
Définition – Toute personne a droit, à sa demande, à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge.
Conséquences – Lorsque la sage-femme est salariée, l’information est délivrée par les établissements et services de santé publics et privés.
Lorsque la sage-femme est en libéral, avant l’exécution d’un acte, elle doit informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d’assurance maladie.
Références – Articles L.1111-3 à L.111-3-6 et R.4127-341 du code de la santé publique.
Aussi, l’information est un préalable obligatoire à un autre droit :
– Le consentement aux soins :
Définition – L’accord du patient avant la réalisation de tout acte médical et de traitement (et leur modalités) est indispensable. Le consentement du patient doit être libre et est révocable à tout moment. Il doit être manifesté clairement, explicitement et à l’oral (en principe, sauf en matière d’IVG un écrit est nécessaire).
Conséquences – Lorsque le patient refuse un acte ou un traitement, la sage-femme doit respecter sa décision et l’informer des conséquences de cette dernière. Lorsque la sage-femme estime que le patient est en danger, elle doit redemander explicitement l’accord du patient pour la réalisation de l’acte ou la prescription du traitement. Elle ne peut donc passer outre le consentement du patient, en principe.
Dérogations- lorsque le consentement du patient n’a pas pu être recueilli et que ce dernier est en situation d’urgence ou d’impossibilité, les soins nécessaires à sa survie doivent être prodigués par la sage-femme. Lorsque le patient est dans cette situation, mais qu’il avait antérieurement refusé l’acte, la sage-femme pourrait réaliser l’acte lorsque la situation est « extrême », que l’acte est indispensable à sa survie, proportionné à son état et réalisé dans le seul but de le sauver.
Cas particuliers – si le patient est mineur, ce sont le/ les parent(s) ou le tuteur qui prend les décisions concernant la santé, même si l’accord du patient doit être recherché (il existe des exceptions dans certaines situation). Par exception, ce n’est pas le cas dans certaines situations).
Si le patiente dispose d’une mesure de protection juridique avec représentation de la personne, le consentement de la personne en charge de la mesure de protection doit être obtenu, uniquement lorsque le patient n’est pas apte à exprimer sa volonté ; le patient doit tout de même être informé et son avis doit être pris en compte.
Références – Articles L.1111-4, R.4127-306 et R.4127-330 du Code de la santé publique.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la FAQ [paragraphe « vos droits » question « si je ne donne pas mon accord pour un acte médical, la sage-femme peut-elle passer outre ? » et paragraphe « compétences », question « je suis mineure, puis-je consulter une sage-femme ? »].
Le droit d’obtenir réparation d’un préjudice : toute personne qui s’estime victime d’un préjudice dans le cadre de sa prise en charge médicale peut demander des éléments d’explication et recourir aux procédures amiable, contentieuse ou disciplinaire (exposées dans cette partie : https://www.ordre-sages-femmes.fr/vos-droits/en-cas-de-litige/).Cela peut avoir vocation, dans certaines situations, à obtenir réparation du préjudice subis.
Pour plus d’informations sur les droits des usagers, nous vous invitons à consulter : https://sante.gouv.fr/systeme-de-sante/parcours-de-sante-vos-droits/modeles-et-documents/article/usagers-votre-sante-vos-droits