Recherche par mots clés
Recherche par mots clés
Recherche par mots clés
Accueil > Faq
Non, les sages-femmes libérales ne sont pas tenues de disposer d’un cabinet pour exercer et peuvent donc exercer exclusivement au domicile de leurs patientes. Elles déclarent à l’ordre, aux caisses d’assurance maladie et aux autres organismes leur domicile personnel comme adresse professionnelle.
Néanmoins, quel que soit le lieu d’exercice envisagé, la sage-femme doit disposer d’une « installation convenable » et de « moyens techniques suffisants » permettant d’assurer la sécurité et la qualité des soins (article R.4127-309 du Code de la santé publique).
Oui, une sage-femme peut exercer une autre profession en parallèle, mais en distinguant cette activité de sa profession de sage-femme.
Toutefois, la sage-femme doit respecter les règles établies par l’article R.4127-322 du code de la santé publique : « toute sage-femme doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Une sage-femme ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle ou n’est pas interdit par la réglementation en vigueur. Il est interdit à la sage-femme d’exercer une autre profession qui lui permette de retirer un profit de ses prescriptions ou de conseils ayant un caractère professionnel ».
Par conséquent, l’exercice de ces deux activités ne doit pas entraîner une confusion pour le public. La sage-femme doit donc veiller à :
– Ne pas faire état de sa qualité de sage-femme au sein de son autre activité ;
– Ne pas tirer profit de cette seconde activité pour son activité professionnelle de sage-femme ;
– Ne pas exercer ces deux activités dans les mêmes locaux.
Par ailleurs, en aucun cas la sage-femme n’est autorisée à tirer profit de ce cumul d’activité, en captant la patientèle de son activité de sage-femme grâce à son autre activité, et inversement (article R.4127-322 précité). Au demeurant, la sage-femme ne peut exercer la profession de sage-femme comme un commerce (article R.4127-310 du CSP).
Conformément au principe du secret professionnel et de l’indépendance professionnelle, la sage-femme ne peut partager ses locaux qu’avec des membres de professions de santé réglementées (professions médicales et paramédicales) dont l’exercice professionnel n’a aucune vocation commerciale :
médecins, chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes, infirmier(e)s, orthoprothésistes, pédicures-podologues, psychologues, psychothérapeutes, psychiatres (médecins), psychomotriciens, ergothérapeutes, chiropracteurs, opticien-lunetiers, orthoptistes, orthophonistes, orthésistes, ostéopathes, diététiciens, audioprothésistes, auxiliaires de puériculture, manipulateurs d’électroradiologie médicale, prothésistes et puéricultrices.
En cas de partage de locaux, la sage-femme doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger l’ensemble des informations relatives à ses patientes.
Précisons que les professions non-réglementées sont qualifiées des professions « à vocation commerciale ». Or, la profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce ( article R.4127-310 du Code de la santé publique). L’activité professionnelle d’une sage-femme au côté de professionnels ayant une vocation commerciale pourrait alors porter une confusion dans l’esprit des patientes concernant les qualifications professionnelles de chacun d’eux.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la lettre juridique de la revue Contact n°54 « le partage des locaux avec d’autres professionnels de santé » (p.30) : https://fr.calameo.com/read/0051269171b38f85721f3?page=1
Oui, il s’agit d’une obligation légale : « Les professionnels de santé exerçant à titre libéral […] sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’ensemble de cette activité » (article L.4142-2 du CSP).
A défaut, la sage-femme s’expose à des poursuites disciplinaires et/ou pénales (article L.4142-2 et L.1142-25 du CSP). Par ailleurs, la sage-femme s’expose au risque de devoir assumer personnellement la réparation de dommages en cas de litige.
En principe, non. En effet, dans le cas d’une installation primaire, la liberté d’installation prévaut. La sage-femme doit déclarer son installation au Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes, sans qu’une demande d’autorisation d’installation ne soit nécessaire.
Par conséquent, si le Conseil départemental peut émettre des observations, parfois nommées « objections ordinales », cela ne peut être regardé comme un refus d’autorisation. Autrement dit, si la sage-femme doit y être vigilante et régulariser la situation lorsqu’elle est contraire à la déontologie de la profession (susceptible d’engager sa responsabilité disciplinaire), ces observations ne font pas obstacles au démarrage de l’activité primaire.
Précisons que ce qui concerne le conventionnement relève uniquement du rapport entre la sage-femme et l’Assurance maladie, pour lequel le Conseil de l’Ordre ne peut intervenir.
Toutefois, il existe quatre exceptions à la liberté d’installation, nécessitant des démarches supplémentaires, et dans certains cas, une autorisation :
1/ Dans le cadre d’un remplacement pendant une période supérieure à 3 mois : la sage-femme ne peut s’installer dans un cabinet où elle pourrait entrer en concurrence directe avec la sage-femme remplacée, pendant une durée de 2 ans. Il peut y être dérogé en cas d’accord avec cette dernière, celui-ci devant être notifié par écrit au conseil départemental. A défaut d’accord, l’affaire peut être soumise au conseil départemental (article R.4127-342 du code de la santé publique).
2/ L’installation dans un immeuble où exerce déjà une autre sage-femme : une sage-femme ne peut s’y installer à défaut d’accord de la sage-femme concernée. Dans cette situation, la sage-femme envisageant cette installation doit adresser une demande d’autorisation au Conseil départemental. Le conseil départemental ne peut uniquement refuser si cela entraîne une confusion pour le public. Cela peut être retenu, par exemple, si les sages-femmes portent le même nom (article R.4127-347 du code de la santé publique).
3/ L’installation dans des locaux commerciaux : la sage-femme ne peut donner des consultations dans ce type de locaux. Par dérogation, une demande peut être adressée par la sage-femme au conseil départemental, dont l’autorisation est nécessaire. A défaut, la sage-femme serait susceptible d’enfreindre les règles déontologiques de la profession (article R.4127-321 du code de la santé publique).
Précisons que cette interdiction s’applique aussi aux locaux où sont mis en vente des médicaments/des produits ou des appareils qu’elle prescrit/utilise, sans toutefois qu’une dérogation ne soit possible dans cette situation (article R.4127-321 du code de la santé publique).
4/ L’exercice sur un site distinct du cabinet primaire (« multisite ») : cela nécessite l’autorisation du conseil départemental (article R.4127-346 du code de la santé publique).
Pour plus d’informations sur ce point, nous vous invitons à consulter le guide multisite à destination des sages-femmes, disponible sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/guides/.
De manière générale, nous vous invitons à consulter, sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/exercice-liberal/local-professionnel/ et https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/exercice-liberal/formalite-dinstallation/
Précision : ces règles sont susceptibles d’évoluer dans le cadre de la révision du Code de déontologie.
Oui. Il revient à la sage-femme de s’assurer que les locaux choisis pour son exercice en cabinet respectent la législation en vigueur.
En principe, les cabinets médicaux et les structures de soins doivent se conformer aux exigences réglementaires d’accessibilité pour les patients et respecter les critères légaux d’accessibilité aux personnes handicapées. Deux situations sont possibles :
→ Le cabinet est déjà accessible : La sage-femme doit transmettre en préfecture un document attestant de son accessibilité.
→ Le cabinet n’est pas aux normes : La sage-femme doit déposer une demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire de mise en conformité totale.
Par exception, des dérogations peuvent être accordées par le préfet, dans certains cas définis par la réglementation, détaillées sur le site du gouvernement : https://www.ecologie.gouv.fr/laccessibilite-des-etablissements-recevant-du-public-erp.
Un guide sur l’accessibilité des locaux professionnels a été élaboré par la délégation ministérielle à l’accessibilité : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_reussir_accessibilite.pdf
Pour plus de précisions, vous devez vous orienter vers la préfecture ou la mairie, interlocuteurs compétents en la matière.
Non. Les sages-femmes sont exclues du régime d’auto-entrepreneur. Pour exercer une activité libérale sous le statut d’autoentrepreneur, le professionnel concerné doit cotiser à la CIPAV. Or, les sages-femmes cotisent à la CARCDSF, donc elles ne peuvent pas adopter ce statut.
Le terme « hors nomenclature » désigne la réalisation des soins ou des actes de santé non prévus par la liste des actes et prestations prises en charge par la sécurité sociale, par une sage-femme libérale (liste disponible sur ameli.fr).
En tant que sage-femme libérale, vous pouvez réaliser des actes dits « hors nomenclature » ,qui ne donneront pas lieu à remboursement par la sécurité sociale, sous réserve que ces derniers entre bien dans le champ de compétence de la profession de sage-femme ( article L.4151-1 et suivant du CSP).
Enfin, la sage-femme devra informer les patientes – de manière, claire, honnête, précise et non comparative- des honoraires pratiqués et du non-remboursement de ces actes par la sécurité sociale dès la prise de rendez-vous (articles L.1111-3 et R.4127-341 du CSP).
Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous rapprocher de l’assurance maladie et à consulter, sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/exercice-liberal/honoraires-conventionnement/.
La convention nationale des sages-femmes libérales prévoit la possibilité pour une sage-femme de pratiquer des dépassements d’honoraire (disponible ici : https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/Convention-nationale-sages-femmes_journal-officiel.pdf).
Cette disposition précise toutefois que « la sage-femme ne peut appliquer un dépassement d’honoraires que dans les deux situations suivantes :
– circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière de la patiente (DE) ;
– déplacement non médicalement justifié en matière de soins de maternité et infirmiers (DD). »
Dans ce cadre, la sage-femme indique le motif et le montant du dépassement sur la feuille de soins (DE ou DD) et en avertit l’assuré dès le début des soins car ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. La sage-femme fixe ses honoraires avec tact et mesure et indique le montant total perçu sur la feuille de soins (dans les conditions définies par l’article R.4127-341 du Code de la santé publique).
Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous rapprocher de l’assurance maladie et à consulter, sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/exercice-liberal/honoraires-conventionnement/
Oui. Les sages-femmes peuvent réaliser des actes de télémédecine dont le remboursement par l’assurance maladie a été intégré à l’avenant conventionnel n°5 du 17 décembre 2021 (https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/Avenant-5-SF-JO19032022.pdf).
Toutefois, les sages-femmes ne peuvent réaliser leur activité exclusivement à distance (seulement 20% du volume d’activité annuelle globale au maximum).
Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous rapprocher de l’assurance maladie et à consulter, sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/exercice-liberal/honoraires-conventionnement/.
Les contrats ont pour objet d’encadrer les relations entre sages-femmes ou entre professionnels de santé. Ils sont liés :
-Au mode d’exercice ( remplacement, collaboration ou association ) ;
-A l’installation dans le même cabinet (bail professionnel, la mise à disposition de locaux et de matériels) ;
-A la création d’une société (statuts de SCM, SISA, SEL, cf. partie « exercice en société » ci-dessous) ;
-A la cession de patientèle.
Pour plus d’informations, veuillez consulter sur notre site, la note prévue à cet effet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/wp-content/uploads/2015/10/Note-pour-SF-differents-contrats.pdf
Par ailleurs, des contrats-types sont élaborés par le Conseil national, afin d’aider à la rédaction, disponible sur notre site internet, dans la partie « contrats et statuts » : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/guides/
Même si la cession de patientèle d’une sage-femme résulte du libre choix des patientes et de la confiance personnelle qu’elles lui accordent, une sage-femme libérale souhaitant cesser son activité peut prendre divers engagements à l’égard de l’une de ses consœurs qui, en contrepartie, s’obligera à lui verser une indemnité couvrant ce qui est appelé le « droit de présentation à patientèle ».
La reprise d’un cabinet libéral suppose que la sage-femme cessionnaire conclut un contrat de cession de patientèle avec la sage-femme cédante, comportant un certain nombre d’engagements, telle l’obligation pour la sage-femme cédante de présenter son successeur à sa patientèle.
Pour la sage-femme cédante, ce droit de présentation entrainera certaines obligations. Il lui sera ainsi interdit, notamment, de se réinstaller dans un périmètre défini, et ceci pendant une période déterminée.
Le montant de l’indemnité relève d’une négociation entre les parties à la convention de cession. Les modalités financières d’une cession ne sont régies par aucune règle impérative. La règle de la mesure semble être la seule en la matière.
Afin d’évaluer la valeur de la patientèle, la sage-femme peut tenir compte des éléments suivants : chiffre d’affaires moyen du cabinet, possibilités d’accroissement du cabinet, valeur locative, situation rurale ou urbaine, la démographie locale…
Les cessions de patientèle et de cabinet entraînent souvent des difficultés, voire des conflits. C’est pourquoi il est recommandé de faire évaluer l’objet de la vente par un expert et de faire appel à une aide juridique (notaire ou avocat) pour la rédaction du contrat de cession.
Enfin, la cession doit être enregistrée à la recette des impôts dans un délai d’un mois à compter de sa signature.
De même, le contrat de cession et ses éventuels avenants doivent être communiqués au conseil départemental de l’ordre, lequel vérifiera leur conformité avec les principes du code de déontologie (en application des articles L.4113-9 et R.4127-345 du code de la santé publique).
Par ailleurs, dans l’hypothèse où la patientèle cédée concerne un cabinet d’exercice distinct (multisite) : L’autorisation d’exercer en multisite est individuelle et incessible (article R.4127-346 du CSP). Autrement dit, si la cession de patientèle d’un cabinet multisite est possible, cela ne permet pas à la sage-femme cessionnaire de s’installer directement en lieu et place de la sage-femme cédante.
Autrement dit, dans le cas où la sage-femme cessionnaire souhaite elle-même exercer en multisite, elle doit obtenir l’autorisation du Conseil départemental compétent (dans les conditions de l’article R.4127-346 du Code de la santé publique). Pour plus d’informations sur ce point, nous vous invitons à consulter le guide multisite à destination des sages-femmes, disponible sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/guides/.
Oui, il s’agit d’une obligation légale : les sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l’ordre, doivent communiquer au conseil départemental de l’ordre dont elles relèvent l’ensemble des contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l’usage du matériel et du local (si elles ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel elles exercent ou exerceront leur profession), ainsi que les statuts des sociétés d’exercice (articles L.4113-9 et R.4127-345 du code de la santé publique).
Concernant les modalités de communication, le contrat doit être communiqué au conseil départemental dans le délai d’un mois suivant la conclusion du contrat ou de l’avenant. Le contrat peut être transmis en version dématérialisée. Toutefois, la transmission du contrat en format « Word » ne permet pas de sécuriser son contenu, un tiers peut modifier certaines clauses après signature. Par conséquent, la transmission du contrat par mail doit se faire sous forme non modifiable (PDF).
Le Conseil départemental vérifie la conformité des conventions aux règles déontologiques de la profession, à la suite duquel il rend un avis favorable ou défavorable. Cet avis est consultatif et ne conditionne donc pas l’exécution du contrat ou d’une clause particulière de celui-ci. Toutefois, en cas d’avis défavorable et dans le cas où la sage-femme ne modifierait pas son contrat, elle s’expose à d’éventuelles poursuites disciplinaires pour non-respect des règles déontologiques de la profession.
Oui, lorsqu’une sage-femme signe un contrat, celle-ci s’engage à respecter tous les termes qui y sont stipulés. Le contrat est la loi des parties.
L’utilisation d’une signature scannée ne permet pas de protéger le cocontractant et peut poser des difficultés lors de litiges ultérieurs relatifs au contrat. Il est donc fortement recommandé d’apposer une signature manuscrite ou électronique authentifiée.
Oui, par l’établissement d’un avenant au contrat initial. L’avenant se définit comme un accord écrit additionnel, destiné à modifier le contrat initial en l’adaptant ou en le complétant par de nouvelles clauses. Il est habituellement rédigé sous forme d’un acte juridique séparé.
Pour avoir plein effet, il doit recueillir le consentement non équivoque de l’ensemble des parties au contrat initial. Lorsque cette condition est remplie, l’avenant s’impose aux parties, en application du principe de la force obligatoire des contrats.
Par ailleurs, l’avenant n’a pas, de manière générale, à respecter de forme particulière pour sa validité. Toutefois, pour des raisons de preuve, il est recommandé, comme toute convention, qu’il soit établi par écrit et signé par les parties au contrat. Il convient également d’insérer l’identité des parties à l’avenant et de rédiger un préambule rappelant l’existence du contrat initial, sa date, son objet, ainsi que les circonstances qui ont amené les parties à conclure un avenant.
L’avenant au contrat doit être communiqué au Conseil départemental de l’Ordre, dans les mêmes conditions que les contrats (articles L.4113-9 et R.4127-345 du code de la santé publique).
Préalablement à tout contentieux, les sages-femmes concernées doivent se rapprocher de leur Conseil départemental afin de « chercher une conciliation » (article R.4127-354 du Code de la santé publique).
Dans ce cadre, l’organisation d’une « conciliation confraternelle » peut être sollicitée auprès du Conseil départemental. Les membres du Conseil départemental lesquels auront pour rôle d’aider à mener la discussion afin de trouver une/des solution(s) au conflit.
Précisons qu’à ce stade, il ne s’agit pas d’une plainte : la « conciliation confraternelle » n’engage pas l’action disciplinaire. Néanmoins, à l’issue, en cas d’accord impossible, insatisfaisant ou demeuré sans effet, les parties disposent de la faculté de porter l’affaire devant les juridictions compétentes.
Parallèlement, les sages-femmes sont également invitées à se rapprocher de leur protection juridique (assureur RCP), laquelle pourra les conseiller dans leurs démarches notamment civiles.
Le remplacement doit être temporaire (article R.4127-357 du Code de la santé publique). Il doit donc être limité dans le temps et correspondre à l’indisponibilité (congés annuels, congé maternité, obligations de formation…).
La limitation de la durée de remplacement s’explique également par les interdictions de gestion du cabinet par autrui et d’emploi pour son compte d’une autre sage-femme ou d’une étudiante sage-femme (respectivement, articles R.4127-344 et R.4127-343 du CSP).
Toutefois, à titre dérogatoire et sur justificatifs, la conclusion d’un contrat de remplacement régulier et pour une durée déterminée peut être admise. Dans ce cadre, il revient aux Conseils départementaux compétents d’apprécier au regard de la durée totale du remplacement et du respect des articles précités du code de déontologie.
Par ailleurs, précisons qu’une sage-femme remplacée ne peut pas pratiquer d’actes réservés à la profession et donnant lieu à rémunération pendant toute la durée du remplacement (article R.4127-342 du CSP).
Oui, une sage-femme peut remplacer plusieurs sages-femmes pendant une même période. Elle devra à ce titre conclure un contrat avec chaque sage-femme. Chaque contrat devra préciser les journées ou demi-journées pendant lesquelles la sage-femme remplaçante s’engage à consacrer son temps à leurs patientèles, ces journées ou demi-journées ne pouvant se confondre.
Pour connaître les modalités conventionnelles, la sage-femme doit se référer à la Convention nationale des sages-femmes et notamment son avenant n°4 ou se rapprocher de l’assurance maladie (disponible ici : https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/449105/document/avenant_4_sf_jo_10_08_2018.pdf).
Il n’y a pas de pourcentage fixe, car celui-ci relève de la liberté contractuelle. La rémunération de la sage-femme remplaçante est donc définie par les modalités prévues dans le contrat de remplacement. Il revient donc aux deux parties de se mettre d’accord dans le cadre de l’élaboration et de la signature du contrat de remplacement.
Néanmoins, la moyenne nationale se situe entre 70% et 80% des honoraires.
De plus, si la sage-femme remplaçante utilise son propre véhicule, il est d’usage que la sage-femme remplacée lui reverse 100 % des indemnités kilométriques. La rétrocession doit être raisonnable et ne peut être fondée sur des normes de productivité ( article R.4127-307 du Code de la santé publique).
A noter : la sage-femme remplacée encaisse l’ensemble des honoraires correspondant aux actes effectués par la sage-femme remplaçante puis, en fin de remplacement, reverse à cette dernière un pourcentage du total des honoraires perçus et à percevoir correspondant au remplacement.
Oui. Si la sage-femme est tenue de respecter le/les jour(s) de remplacement prévu(s) dans le contrat, elle est libre de s’organiser comme elle le souhaite et d’avoir une autre activité libérale et/ou salariée.
Toutefois, la sage-femme doit exercer dans des conditions qui ne compromettent pas la continuité des soins (art. R4127-346 CSP).
Il convient tout d’abord de rappeler qu’une sage-femme qui se fait remplacer doit cesser toute activité pendant la durée du remplacement. Ceci résulte des dispositions de l’article R.4127-342 du code de la santé publique qui, dans son deuxième alinéa, précise que « La sage-femme remplacée ne doit pas pratiquer des actes réservés à sa profession et donnant lieu à rémunération pendant la durée du remplacement ».
Cette interdiction résulte également des dispositions de l’article 3.3.4 de la convention nationale relative aux sages-femmes libérales et des articles R.4127-343 et R.4127-344 qui précisent qu’une sage-femme ne peut faire gérer son cabinet par une autre sage-femme et qu’elle ne peut employer pour son compte, dans l’exercice de sa profession, une autre sage-femme ou un étudiant sage-femme.
Il n’est donc pas possible pour une sage-femme de se faire remplacer par une sage-femme remplaçante, tout en exerçant l’activité de sage-femme. Aucune exception n’étant prévue par les articles précités, ce principe est également applicable à la sage-femme qui exerce en parallèle en tant que salariée.
Selon les termes de l’article R.4127-342 du code de la santé publique « Une sage-femme qui remplace une de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où elle puisse entrer en concurrence directe avec la sage-femme qu’elle a remplacée et, éventuellement, avec les sages-femmes exerçant en association avec celle-ci, à moins qu’il n’y ait entre les intéressées un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental. Lorsqu’un tel accord n’a pu être obtenu, l’affaire peut être soumise au conseil départemental. »
La clause de non-réinstallation doit être limitée au secteur où la sage-femme remplaçante pourrait porter une concurrence directe à la sage-femme remplacée.
Il en résulte qu’une sage-femme ayant remplacé une autre sage-femme pendant 90 jours travaillés, consécutifs ou non, et sans limitation dans le temps, ne peut s’installer pendant les deux années qui suivent le dernier jour du remplacement, dans un secteur dans lequel elle peut entrer directement en concurrence avec la sage-femme remplacée.
En outre, dans le cas de remplacements successifs, il convient donc d’ajouter les différentes périodes de remplacements afin de savoir si la remplaçante est tenue à cette clause au moment où elle souhaite s’installer.
Par conséquent, une telle clause peut être introduite dans un contrat de remplacement d’une durée inférieure à 3 mois.
Oui, les parties s’entendent pour fixer ou non une clause de non-concurrence. Cela relève de la liberté contractuelle.
Toutefois, si une telle clause est introduite, celle-ci doit être limitée dans le temps et dans l’espace (ressort géographique déterminé). Elle doit également être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, soit :
– La préservation de l’activité professionnelle initiale pour la sage-femme titulaire du cabinet ;
– La liberté d’installation et de développement d’une patientèle personnelle par la sage-femme collaboratrice ;
– Le libre choix du professionnel de santé pour le patient.
Le reversement d’honoraires par la collaboratrice est justifié par les services rendus par la titulaire du cabinet : droit d’occupation des locaux, droit d’utilisation du matériel et du fichier clientèle.
La redevance doit donc correspondre au montant des frais professionnels supportés par la sage-femme titulaire du cabinet (électricité, téléphone, loyer, taxes, frais de nettoyage, matériel, chauffage…).
Cette redevance est généralement calculée en pourcentage des honoraires perçus par la collaboratrice et versée périodiquement (en général mensuellement).Le pourcentage de la redevance est fixé sur la base des revenus provisionnels attendus de la sage-femme collaboratrice. C’est pourquoi cette redevance doit être soumise à un réexamen annuel pour tenir compte de l’évolution de l’activité de la sage-femme collaboratrice.
Il n’y a pas de pourcentage fixe car celui-ci relève de la liberté contractuelle. Ce pourcentage est donc défini par les modalités prévues dans le contrat de collaboration. La moyenne nationale est de l’ordre de 30 % de la totalité des honoraires que la collaboratrice a perçus. Si la collaboratrice dispose de sa propre voiture et assume seule les frais relatifs aux déplacements professionnels (essence), il est d’usage que celle-ci conserve l’intégralité des indemnités kilométriques perçus (IK).
En tout état de cause, le contrat-type de collaboration prévoit la faculté de révision annuelle du montant de la redevance (au regard des frais réels de fonctionnement et de la production de justificatifs sur l’effectivité des charges).
En effet, pour vous aider dans la rédaction de votre contrat, un contrat type de collaboration a été élaboré par le Conseil national. Il règle notamment en son article 9 les modalités de cette redevance. Ce dernier est disponible sur notre site internet, dans la partie « contrats et statuts » : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/guides/
Une sage-femme peut être collaboratrice de plusieurs sages-femmes titulaires de cabinets.
Il est nécessaire que celle-ci conclue avec chaque sage-femme déjà installée un contrat de collaboration qui devra préciser les journées ou demi-journées au titre desquelles elle s’engage à répondre aux besoins de la patientèle de chacune d’elles, ces journées ne pouvant se confondre.
A noter : dès lors qu’une sage-femme souhaite exercer sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle au titre de laquelle elle est inscrite au tableau, la sage-femme doit y être autorisée par conseil départemental.
Oui.
Une sage-femme libérale peut faire appel simultanément à plusieurs sages-femmes collaboratrices, le code de déontologie ne prévoyant pas de limitation en ce sens.
Toutefois, il convient d’être attentif à plusieurs éléments :
– chacune des collaboratrices doit disposer d’une charge de travail significative auprès de la patientèle de la sage-femme installée.
– l’exercice des collaboratrices auprès de la patientèle de la sage-femme titulaire ne doit pas être limité à un type d’actes de soins en particulier.
– les collaboratrices doivent pouvoir librement constituer leur propre patientèle.
Chaque collaboration doit faire l’objet d’un contrat écrit unique et préciser les journées ou demi-journées ainsi que les créneaux horaires au titre desquels chaque collaboratrice s’engage à répondre aux besoins de la patientèle de la sage-femme installée.
Une collaboratrice a la possibilité de se faire remplacer pendant ses absences.
Dans le cadre de ce remplacement, la sage-femme collaboratrice conclu un contrat de remplacement avec la sage-femme qui est amenée à la remplacer.
Concernant les modalités de reversement de la rétrocession dans le cadre de ce remplacement, la collaboratrice continuera à reverser à la titulaire la rétrocession fixée dans leur contrat de collaboration. En effet, le montant de la redevance prévu dans le contrat de remplacement n’a aucune incidence sur le contrat de collaboration conclu entre la collaboratrice et la titulaire.
Par ailleurs, deux possibilités de reversement sont prévues dans le contrat de remplacements. Nous vous invitons dans ce cadre à vous referez à l’article 7 du contrat de remplacement, disponible sur notre site : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/guides/
Enfin, il conviendra de vérifier si le contrat de collaboration ne prévoit pas de clauses contraires à ces modalités de remplacement ou encore de clauses prévoyant la nécessité d’un accord entre les sages-femmes du cabinet, afin d’autoriser l’une d’elles à faire appel à une sage-femme remplaçante extérieure au cabinet.
Oui. Cependant, plusieurs points doivent être respectés :
– Clause contractuelle : Il convient de vérifier que le contrat prévoit la modification/réévaluation du montant de la rétrocession.
– Accord mutuel : Toute modification doit être acceptée par les deux parties. Une renégociation peut être envisagée en fonction de l’évolution de l’activité, des charges du cabinet ou d’autres facteurs.
– Avenant au contrat : Toute modification apportée au contrat initial doit être formalisée par un avenant écrit, daté et signé par les deux parties.
– Respect des règles déontologiques : La rétrocession doit rester équitable et ne pas constituer une forme de salariat déguisé.
Oui. Rien ne l’empêche, en dehors des jours prévus de la collaboration, d’effectuer des remplacements dans un autre cabinet. Toutefois, la collaboratrice devra en informer la titulaire du cabinet.
Les périodes de suspension de l’exécution du contrat de collaboration libérale sont :
– La maternité : la collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre l’exécution de sa collaboration pendant au moins seize semaines à l’occasion de l’accouchement, réparties selon son choix avant et après accouchement, avec un minimum de six semaines après l’accouchement.
– La paternité : suspension de 25 jours fractionnables suivant la naissance de l’enfant (ou 32 jours en cas de naissance multiple).
– L’adoption : suspension pendant une durée de dix semaines à compter de l’arrivée de l’enfant.
Précisons enfin que la collaboratrice a également la possibilité de se faire remplacer temporairement en cas de maladie.
Ces trois situations se distinguent autant par leurs caractéristiques que par leur légalité et par les démarches devant être réalisées auprès du Conseil de l’Ordre :
1/ la collaboration se définit comme l’exercice d’une sage-femme au sein du cabinet d’une autre sage-femme, dans le même temps, mais pour son propre compte : la collaboratrice bénéficie de la mise à disposition des locaux, du matériel et des fichiers de la patientèle et, en contrepartie, rétrocède un pourcentage de ses honoraires à la sage-femme installée.
La collaboration entre deux sages-femmes est bien entendu possible, et doit se matérialiser par la signature d’un contrat de collaboration (cf. https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/guides/). Dès lors, la sage-femme collaboratrice doit déclarer cette activité et transmettre le contrat au conseil départemental, afin que ce dernier vérifie sa conformité aux règles déontologiques de la profession (référence : article R.4127-345 du Code de la santé publique).
Autrement dit, l’installation en collaboration ne nécessite pas d’autorisation par le conseil départemental, ce dernier devant uniquement :
• Valider l’installation (sauf exceptions citées à la question « existe-t-il des restrictions à l’installation en libéral ? » dans la rubrique installation) ;
• Emettre un avis sur le contrat, celui-ci ne conditionnant pas l’exécution du contrat (cf. question « la communication des contrats au conseil de l’Ordre est-elle obligatoire ? »).
2/ l’assistance se définit comme l’exercice d’une sage-femme au sein du cabinet d’une autre sage-femme, avec cette dernière, dans le même temps, et pour le compte de la sage-femme assistée ; ce qui distingue l’assistance de la collaboration. En principe, l’assistance d’une sage-femme par une autre sage-femme est interdite par le Code de déontologie.
Par exception, cela est possible, mais uniquement dans des « circonstances exceptionnelles », visant des événements imprévisibles et/ou d’une particulière gravité ayant un impact sur l’activité de la sage-femme et disposant d’un caractère temporaire. Dans cette situation, la sage-femme souhaitant être assistée doit adresser une demande d’autorisation au Conseil départemental (référence : article R.4127-343 du Code de la santé publique).
3/ La gérance s’identifie comme la mise à disposition, par une sage-femme, de son cabinet à une autre sage-femme. La première n’exerce pas au sein du cabinet – c’est ce qui distingue la gérance de l’assistance -, mais la deuxième va exercer au nom de la première sage-femme et avec ses propres documents professionnels. En principe, la gestion de cabinet par autrui est explicitement interdite par le code de déontologie.
Par exception, la gérance est admise uniquement en cas de décès de la sage-femme titulaire du cabinet. Les proches ou ayants-droits de la sage-femme peuvent adresser une demande d’autorisation au conseil départemental, l’autorisation étant valable pour 3 mois (renouvelable une fois, soit pour 6 mois au total. Référence : article R.4127-344 du Code de la santé publique).
Une SEL est une société à responsabilité limitée qui comporte un ou plusieurs associés. Elle ne peut être formée que de professionnels exerçant la même profession.
Non. Une sage-femme membre d’une SEL est tenue d’exercer exclusivement au sein de cette société. La sage-femme ne peut cumuler cette forme d’exercice professionnel avec l’exercice à titre individuel (exercice libéral en qualité de remplaçante, de collaboratrice ou d’associée), en application de l’article R.4113-3 du CSP.
Oui. Une sage-femme peut être collaboratrice d’une SEL de sage-femme. A l’inverse, une SEL ne peut être collaboratrice libérale d’une sage-femme.
Précision : une société d’exercice libéral à associé unique ne peut conclure qu’un seul contrat de collaboration libérale. En revanche, une SEL regroupant plusieurs sages-femmes peut conclure autant de contrat de collaboration qu’il y a d’associés professionnels en exercice dans la société.
Oui. Un contrat de remplacement peut être conclu entre une SEL de sages-femmes et une sage-femme.
Oui. La SEL exerce la profession et est inscrite à l’Ordre. Chaque année, vous êtes donc tenue de payer deux cotisations : une à titre personnel et l’autre au titre de la société.
– Au niveau du Conseil de l’Ordre : vous devez en informer immédiatement votre Conseil départemental et lui communiquer le PV de l’AG extraordinaire au cours de laquelle la décision a été prise.
Le Conseil départemental doit alors procéder à la radiation de la SEL et en informer le Conseil national.
– Au niveau des autres formalités administratives : vous devez déposer auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) compétent ou du greffe, la formalité de radiation accompagnée de pièces justificatives. Dans tous les cas, la dissolution de l’entreprise doit être concomitante ou avoir été préalablement déclarée.
La SCM a pour objet exclusif la mise en commun de moyens pour faciliter l’exercice de la profession de ses membres. La société n’exerce pas la profession, il n’y pas de partage des bénéfices, ni de patientèle commune. Elle n’a pas à être inscrite au tableau de l’ordre.
Une SCM peut être créée par deux associés ou plus. Les associés peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Ils ne sont pas tenus d’exercer tous la même profession. Toutefois, tous les associées doivent exercer une profession de santé réglementée.
Des statuts doivent être établis. Ils doivent prévoir le fonctionnement de la société et être conformes au code de déontologie. Afin de faciliter leur rédaction, un modèle type est disponible sur notre site, dans la partie « contrats et statuts » : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/guides/.
Pour plus d’informations sur la création d’une société, il convient de faire appel à un cabinet d’expert-comptable et/ou un expert juridique (avocat).
La SISA est une société dont l’objet consiste en la mise en commun de moyens pour faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de chacun de ses associés. La SISA permet l’exercice en commun, par ses associés, d’activités de coordination thérapeutique, d’éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé.
Peuvent être associées d’une SISA les personnes exerçant une profession médicale, d’auxiliaire médical ou de pharmacien et qui sont inscrites, le cas échéant, au tableau de l’Ordre dont elles relèvent. Par ailleurs, une SISA doit obligatoirement être composée de deux médecins et un auxiliaire médical.
Des statuts doivent être établis. Ils doivent prévoir le fonctionnement de la société et être conforme au code de déontologie. Afin de faciliter la rédaction des statuts, un modèle type de statuts est disponible sur notre site, dans la partie « contrats et statuts » : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/guides/
Pour plus d’informations sur la création d’une société, il convient de faire appel à un cabinet d’expert-comptable et ou un expert juridique (avocat).
Références : Articles L.4041-1 4 et suivants et R.4041-1 et suivants du code de la santé publique.