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Oui. Les sages-femmes sont compétentes pour, vous informez sur les différents moyens de contraception, effectuer votre suivi gynécologique et prescrire tout type de contraception aux femmes en bonne santé ( c’est-à-dire ne présentant pas de pathologie). Elles peuvent également procéder à la pause, à la surveillance et au retrait de la cape, du diaphragme, des dispositifs intra-utérins et des implants.
Si vous êtes mineure, la sage-femme peut réaliser la consultation de contraception, sans qu’il ne soit obligatoire d’être accompagnée du/des titulaire(s) de l’autorité parentale et/ou d’obtenir leur autorisation. Le secret de ces informations vous est garanti.
Oui. Les sages-femmes peuvent suivre les femmes, quel que soit leur âge (y compris les mineures), qu’elles aient eu ou non des enfants. Elles peuvent notamment vous recevoir dans le cadre d’une consultation de suivi gynécologique et d’une prescription de contraception ou encore dans le cadre d’une consultation pré-conceptionnelle, si vous avez un projet de grossesse.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter : https://www.ordre-sages-femmes.fr/votre-sage-femme/competences/.
Oui, la sage-femme est compétente pour prendre en charge les femmes, sans distinction autour de l’âge de la patiente.
En principe, vos/votre parent(s) ou votre tuteur doi(ven)t être informé(s) et donner leur accord pour tout acte médical. Votre accord est également systématiquement recherché.
Mais, dans certaines situations, votre seul accord est recherché, sans que celui des titulaires de l’autorité parentale ne soi(en)t nécessaire(s) :
1/En matière de contraception, le droit au secret vous ait garanti ;
2/En matière d’IVG, si vous vous opposez à leur consultation. Dans ce cas, vous devez être accompagnée par une personne majeure de votre choix ;
3/De manière générale, si vous vous opposez à la consultation des titulaires de l’autorité parentale, alors que l’acte s’impose pour sauvegarder votre santé ;
4/Lorsque les titulaires sont informés mais refusent un traitement pouvant entraîner des conséquences graves sur votre santé.
Oui. Les sages-femmes prennent en charge les grossesses physiologiques et peuvent réaliser les 7 consultations médicales de suivi de grossesse recommandées. Dans ce cadre, elles vous prescrivent notamment les bilans sanguins et tous les examens nécessaires au bon suivi de votre grossesse.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter : https://www.ordre-sages-femmes.fr/votre-sage-femme/competences/.
Oui. Si les sages-femmes suivent les grossesses physiologiques, elles sont également compétentes pour prévenir d’éventuels risques et vous orientez vers un médecin en cas de pathologie.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter : https://www.ordre-sages-femmes.fr/votre-sage-femme/competences/.
Selon votre état de santé, votre médecin peut prescrire certains actes qui seront réalisés par votre sage-femme. Vous pouvez suivre les cours de préparation à l’accouchement avec votre sage-femme.
Non, car le placenta après expulsion et le cordon ombilical sont tous deux des produits du corps humain, dont l’utilisation et la conservation sont encadrées par la réglementation, à laquelle la sage-femme à l’obligation de se conformer.
Ainsi, concernant le placenta, en dehors d’une demande à des fins thérapeutiques ou scientifiques, il est considéré comme « un déchet opératoire » présentant un risque infectieux, ne pouvant donc être récupéré et conservé à des fins privées.
Par ailleurs, le cordon ombilical est également considéré comme un déchet opératoire, la pratique du « bébé lotus » ne peut être envisagée.
A la suite de votre accouchement et si vous êtes en bonne santé, c’est-à-dire en l’absence de pathologie, la sage-femme peut réaliser votre rééducation périnéale (sans prescription).
En revanche, les sages-femmes ne peuvent pas prescrire et réaliser la rééducation abdominale.
Oui. Les sages-femmes peuvent prescrire certains médicaments, examens, dispositifs médicaux, vaccins ainsi que des arrêts de travail.
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter sur notre site : https://www.ordre-sages-femmes.fr/votre-sage-femme/competences/.
Concernant les médicaments, la sage-femme peut prescrire des substituts nicotiniques à l’entourage de la femme enceinte et de l’enfant.
Concernant la vaccination, la sage-femme peut prescrire et administrer l’ensemble des vaccins du calendrier vaccinal à toutes les personnes pour lesquelles ces vaccinations sont recommandées (à l’exception des vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées). Elle peut également prescrire et administrer les vaccins contre la grippe saisonnière à toute la population, que les personnes soient ciblées ou non par les recommandations.
La sage-femme peut prescrire certains médicaments aux nouveau-nés. De plus, la sage-femme est habilitée à prescrire et réaliser certains vaccins auprès des enfants.
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter sur notre site : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/competences/droit-prescription/
Oui. Les sages-femmes sont compétentes pour vous prendre en charge et vous conseiller si vous rencontrez des problèmes d’allaitement.
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter sur notre site : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/competences/droit-prescription/
Oui, d’une part, la sage-femme peut réaliser les IVG médicamenteuses jusqu’à la 7ème semaine de grossesse soit 9 semaines après le début des dernières règles, que ce soit en ville ou en établissement.
L’interruption volontaire de grossesse peut avoir lieu dans un établissement de santé public ou privé ou dans un cabinet de sage-femme libérale ( si la sage-femme est conventionnée). Dans le cadre d’une prise en charge par téléconsultation, les médicaments sont prescrits par la sage-femme, qui transmet l’ordonnance à la pharmacie que vous désignez.
La sage-femme peut également réaliser la consultation préalable à l’IVG, puis la consultation de contrôle.
D’autre part, la sage-femme – formée à cet effet – peuvent également réaliser les IVG chirurgicales (ou instrumentales), jusqu’à la quatorzième semaine de grossesse, dans un établissement de santé.
Si vous êtes mineure, l’autorisation du/des titulaires de l’autorité parentale est en principe nécessaire. En cas d’opposition, vous devez dans ce cas être accompagnée d’une personne majeure de votre choix.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter : https://www.ordre-sages-femmes.fr/votre-sage-femme/competences/.
Oui, les sages-femmes peuvent dépister et/ou prescrire les traitements relatifs aux infections sexuellement transmissibles, auprès des femmes ainsi que de leurs partenaires.
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter sur notre site : https://www.ordre-sages-femmes.fr/votre-sage-femme/competences/.
Les sages-femmes peuvent prescrire /réaliser les échographies gynécologiques dans le cadre de la prévention et du dépistage. Elles peuvent également réaliser les échographies obstétricales (si elles disposent d’un diplôme spécifique).
Non, car l’échographie peut être réalisée exclusivement dans un but médical, les différents types d’échographies nécessaires au suivi de la grossesse et considérées comme des actes médicaux sont encadrées (par la réglementation). Or, l’échographie plaisir dispose uniquement d’un caractère commercial.
Par ailleurs, la réalisation d’échographies non-médicales par d’autres personnes, qui ne seraient pas des professionnels de santé, est également strictement interdite ; ils ne sont pas habilités à réaliser des échographies fœtales et leur entreprise – à caractère commercial – ne sont pas autorisées à utiliser un échographe.
Oui, la sage-femme est habilitée à le faire, mais sans dépasser toutefois certaines conditions :
-Elle ne pourra dépasser son champ de compétences professionnelles ;
-Elle ne pourra rédiger un certificat sans vous avoir vu ou examiné ;
-Elle ne pourra faire des interprétations, c’est-à-dire inscrire des faits ou des éléments qu’elle n’a pas vu ou entendu sans mettre des guillemets ;
-Elle ne pourra s’immiscer dans votre vie privée et familiale, en prenant part à un conflit ;
-Elle ne peut compromettre le secret professionnel, par exemple en transmettant l’attestation à un tiers.
Par ailleurs, la rédaction d’un certificat de virginité est interdite par la loi.
Par conséquent, si votre demande dépasse ce que la sage-femme est en mesure de faire, elle ne pourra faire droit à votre demande.
En principe, oui, la sage-femme dispose de la faculté de refuser la réalisation d’un acte médical ou d’une prise en charge, ces raisons pouvant avoir un caractère professionnel comme personnel.
Toutefois, au préalable la sage-femme doit s’assurer :
1/ Que la décision ne vous nuise pas, c’est-à-dire, ne vous mette en danger.
2/ De la continuité de votre prise en charge ; en vous informant sans délai de sa décision, en vous orientant vers des professionnels de santé et en vous donnant les informations, conseils et les moyens adaptés.
3/ De vous transmettre les renseignements utiles au(x) professionnel(s) concerné(s).
4/ D’avoir une attitude correcte et attentive envers vous et de respecter la dignité.
Par exception, la sage-femme ne peut refuser votre prise en charge dans les deux cas suivants :
–En cas d’urgence : c’est-à-dire en cas de danger immédiat, lorsque la situation nécessite d’agir rapidement, cette dernière ayant un devoir d’assistance à l’égard des patients.
– En cas de motif discriminatoire : la sage-femme ne peut refuser la prise en charge d’un patient en raison d’un motif discriminatoire (Ceux-ci étant déterminés par les articles 225-1 à 225-2 du Code pénal : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045391831).
Si vous êtes concernées ou pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la page : https://www.ordre-sages-femmes.fr/vos-droits/les-refus-de-soins/.
Oui, toute personne a le droit d’accéder à son dossier médical.
Votre demande doit être adressée selon le lieu de prise en charge :
– Si la sage-femme est salariée : Vous pouvez vous adresser à l’établissement de santé dans lequel elle exerce, ou demander à la sage-femme qui se rapprochera de sa direction pour faire droit à votre demande.
– Si la sage-femme exerce en libéral : dans ce cas, vous devez adresser votre demande directement à la sage-femme.
Quoi qu’il en soit, il doit être fait droit à votre demande dans les délais suivants :
• Lorsque les informations datent de moins de cinq ans, au plus tôt dans un délai de quarante-huit heures et au plus tard dans un délai de huit jours.
• Lorsque les informations datent de plus de cinq ans, au plus tôt dans un délai de quarante-huit heures et au plus tard dans un délai de deux mois.
Les informations peuvent être délivrées par consultation sur place – avec, le cas échéant, remise de copies de documents – ou par l’envoi de copies.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12210
En principe, non, votre accord est indispensable pour tout acte médical, c’est-à-dire pour les soins, les prescriptions et leurs modalités. Si vous le refusez ou ne donner pas clairement votre accord, la sage-femme ne peut passer outre et doit respecter votre décision, en vous informant des conséquences.
Lorsque la sage-femme estime que le patient est en danger, elle doit redemander explicitement l’accord du patient pour la réalisation de l’acte ou la prescription du traitement.
Par exception, les soins nécessaires à sa survie peuvent être prodigués par la sage-femme en cas de danger immédiat pour le patient, c’est à dire lorsque ce dernier est en situation d’urgence, et que son consentement n’a pas pu être recueilli. Cela est le cas lorsque la situation est « extrême », que l’acte est indispensable à sa survie, proportionné à son état et réalisé dans le seul but de sauver le patient.
Par ailleurs, si vous êtes mineurs c’est en principe votre/vos parent(s) ou votre tuteur qui prend les décisions concernant votre santé, même si votre accord doit être recherché. Par exception, ce n’est pas le cas dans certaines situations (cf. dans la FAQ, rubrique « compétences », « je suis mineure, puis-je consulté une sage-femme ? »).
De plus, dans le cas où un patient dispose d’une mesure de protection juridique avec représentation de la personne, le consentement de la personne en charge de la mesure de protection doit être obtenu, lorsque le patient n’est pas apte à exprimer sa volonté. Dans ce cas, la sage-femme doit informer le patient de manière adaptée et tenir compte de son avis. En cas de désaccord entre la majeure protégée et son représentant sur la décision médicale à prendre, une procédure particulière est applicable (en saisissant le juge des tutelles).
Toutefois, si le patient est apte à exprimer sa volonté, ce dernier consent seul, sans que le consentement de la personne chargée de la mesure ne soit requis.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter : https://www.ordre-sages-femmes.fr/vos-droits/droit-des-patients/
En principe, non, la sage-femme ne peut révéler ce qui lui a été confié, ce qu’elle a vu, entendu ou compris, même les informations non médicales connues à l’occasion de la relation médicale, dans le cadre de l’exercice professionnel. Précisons que cette obligation s’applique même si le patient permet cette révélation.
Toutefois, il y a des cas précis ou la loi permet la sage-femme de révéler ces informations, de manière encadrée :
1/ A d’autres professionnels de santé – dans le cadre du « secret médical partagé » les professionnels de santé peuvent se partager des informations nécessaires à votre prise en charge.
S’ils font partie de la même équipe de soins, vous devez en être informé et vous pouvez vous y opposer. En revanche, s’ils ne font pas partie de la même équipe de soins, l’accord du patient est nécessaire.
2/ Aux autorités judiciaires –Dans certaines situations et en fonction des informations relevées, qui manifeste le danger pour le patient, la sage-femme peut signaler au Procureur de la République ou à la CRIPP ( selon la situation) les informations transmises par la patiente qui ont la nature développée à l’article 226-14 du Code pénal : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044394223 .
Par ailleurs, lorsque le dossier médical est saisi par un officier de police judiciaire dans son cabinet (répondant à certaines conditions), elle ne peut s’y opposer.
Toutefois, en dehors de ces cas, elle ne peut révéler d’informations aux autorités judiciaires dans le cadre d’une audition ou d’une audience.
3/Aux services de l’état civil – lorsque la naissance n’est pas déclarée par le co-parent ou tout autre personne, la sage-femme doit la déclarer (c’est une obligation).
De plus, si vous êtes mineure, la sage-femme doit informer au préalable votre/vos parents ou votre tuteur, dans la mesure où ces derniers prennent les décisions médicales relatives à votre santé.
Enfin, si le patient dispose d’une mesure de protection avec représentation de la personne, les informations relatives à sa santé ou aux décisions médicales doivent également être communiquées à la personne chargée de la mesure de protection. Par ailleurs, si la personne majeure protégée dispose d’une mesure de protection avec assistance de la personne, la personne chargée de cette protection peut être informée, mais uniquement si le patient donne son accord.
Non. Vous pouvez directement aller consulter une sage-femme, sans qu’il ne soit nécessaire ou obligatoire de passer par votre médecin traitant au préalable.
Vous pouvez consulter notre annuaire, référençant toutes les sages-femmes libérales et prendre directement contact avec elles.
Les sages-femmes exercent en maternité, en libéral ou au sein des centres de protection maternelle et infantile (PMI).
Dans certains cas, les sages-femmes peuvent réaliser votre suivi de grossesse à domicile.
Les sages-femmes peuvent également venir à votre domicile après votre retour de maternité, notamment à travers le programme PRADO.
La majorité des sages-femmes étant conventionnées par l’Assurance maladie, les honoraires de votre sage-femme vous seront remboursés. La sage-femme doit vous informer des honoraires pratiqués.
Par ailleurs, dans le cadre d’une grossesse, l’assurance maternité vous permet de bénéficier d’une prise en charge à 100 % de l’ensemble de vos frais médicaux remboursables du sixième mois de grossesse jusqu’au douzième jour après la date de l’accouchement.
Enfin, les sages-femmes peuvent réaliser des actes en téléconsultation, remboursés par l’assurance maladie.
Les sages-femmes ne pratiquent des dépassements d’honoraires que de façon exceptionnelle et sont tenues de vous en informer dès le début des soins.
A titre indicatif, le tarif conventionnel d’une consultation de sage-femme, à son cabinet – suivi de grossesse et gynécologie – est de 23 euros, avec une majoration sage-Femme de 2 euros pour les consultations et visites.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous rapprocher de l’assurance maladie et à consulter : https://www.ameli.fr/sage-femme/exercice-liberal/facturation-remuneration/tarifs-conventionnels/tarifs
Maternités de niveau I : ces maternités accueillent les femmes dont la grossesse et l’accouchement dits « normaux » et proposent les consultations de surveillance de grossesse et la prise en charge des urgences obstétricales (fausses couches, grossesses extra-utérines, césariennes, hémorragies de la délivrance). Elles disposent d’au moins une sage-femme présente 24 heures/24, d’un obstétricien (et d’un chirurgien si l’obstétricien n’est pas titulaire de la compétence chirurgicale), d’un anesthésiste réanimateur et d’un pédiatre présents ou rapidement joignables (liste d’astreinte).
Maternités de niveau II : ces maternités disposent en plus d’un service de néonatalogie permettant la prise en charge des enfants nés prématurément pendant le 8e mois de grossesse (32–36 SA), pesant entre 1 500 et 2 500 g, et/ou nécessitant des soins spécifiques. Au sein de l’établissement, existent de plus un service de soins intensifs en néonatalogie (niveau II b) et certains établissements d’un service de réanimation adulte, leur permettant de prendre en charge les grossesses à risques maternels.
Maternités de niveau III : ces maternités disposent en plus d’un service de réanimation néonatale permettant la prise en charge des enfants nés très prématurément (pendant le 6e ou le 7e mois de grossesse) ou présentant des maladies ou des malformations graves. Ils disposent de plus d’un service d’hospitalisation des grossesses à risque maternel et/ou fœtale, de services de réanimation adulte, de soins intensifs et de radiologie interventionnelle permettant la prise en charge des grossesses à haut risque maternel.
Les maisons de naissance constituent un lieu d’accueil des femmes enceintes et de leur famille dans la mesure où la grossesse, l’accouchement et le post-partum restent dans le cadre de la physiologie : les femmes pouvant y être admises sont au préalable sélectionnées et ne doivent présenter aucune pathologie et aucun risque avéré.
Les sages-femmes en assurent la responsabilité médicale, en toute autonomie et conformément à leurs compétences professionnelles. A la différence d’une maternité, la maison de naissance repose sur un suivi personnalisé de la patiente : l’accompagnement global. Ce concept associe une femme à une ou plusieurs sages-femmes au cours de la grossesse, de l’accouchement et du suivi postnatal de la mère et de l’enfant.
Le nombre d’accouchements est limité (350 au plus par an), les femmes restent le plus souvent 24 heures au maximum après l’accouchement et sont ensuite suivies à domicile. Aucun accouchement n’est déclenché et il n’est pas possible de bénéficier d’une péridurale.
Les maisons de naissance sont en lien direct avec le service d’obstétrique d’un établissement de santé afin de favoriser une collaboration efficace, notamment en cas de transfert.
La loi du 6 décembre 2013 a autorisé l’expérimentation des maisons de naissance.
A ce jour, 8 structures ont initialement ouvert à titre expérimental : le CALM à Paris, Doumaïa à Castres (Tarn), La Maison à Grenoble, Le temps de naître à Baie-Mahault (Guadeloupe), Manao à Saint-Paul (La Réunion), Premières heures au monde à Bourgoin-Jallieu (Isère), Manala à Sélestat (Bas-Rhin) et Un Nid pour naître à Nancy (Meurthe-et-Moselle). Le dispositif des maisons de naissances a été pérennisé depuis le 26 novembre 2021.
Non, à la suite d’une plainte disciplinaire, la chambre disciplinaire ne peut prononcer à l’encontre de la sage-femme une sanction pécuniaire ou une indemnisation du patient.
Ses attributions sont uniquement liées à l’exercice professionnel : la chambre disciplinaire peut prononcer un avertissement, un blâme, une interdiction temporaire d’exercice ou une radiation de l’Ordre peuvent être prononcés.
Dès lors, pour demander une indemnisation liée à la réparation d’un dommage, les juridictions compétentes sont les juridictions civiles, administratives et pénales selon votre situation. Par ailleurs, la mise en œuvre de procédures amiables peut également conduire à l’indemnisation.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter : https://www.ordre-sages-femmes.fr/vos-droits/en-cas-de-litige/ .
La plainte doit être formalisée par écrit (un courrier), contenant :
-Les noms/ prénoms et idéalement l’adresse professionnel ou lieu d’exercice de la sage-femme ;
– Les faits, repris idéalement de manière chronologique ;
-Les manquements reprochés à la sage-femme, au regard de ses devoirs professionnels, établis par le code de déontologie de la profession que vous pouvez retrouver sur https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006190549/ ;
– Le souhait de porter plainte doit être inscrit de manière claire.
-Elle doit être signée.
Votre plainte doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) au Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes dans lequel cette dernière est inscrite (https://www.ordre-sages-femmes.fr/annuairedept/).
Par ailleurs, précisons qu’une plainte disciplinaire à l’encontre d’une sage-femme peut être former à tout moment, sans qu’il n’y ait de délai à compter du fait reproché à la sage-femme.
Enfin, si votre plainte vise spécifiquement un refus de soins d’une sage-femme pour un motif discriminatoire, nous vous invitons à consulter, sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/vos-droits/les-refus-de-soins/.
Non, si le Conseil départemental doit vous inviter à y participer par courrier, vous n’avez pas l’obligation de vous présenter à la réunion. Vous pouvez par ailleurs être assisté ou représenté par un avocat, ou toute personne de votre choix.
Ainsi, si vous n’étiez ni présent ni représenté, cela n’a pas pour effet d’arrêter la procédure ou d’annuler votre plainte (sauf si vous vous désistez à l’issue) : en l’absence de conciliation, elle sera transmise par le Conseil départemental à la chambre disciplinaire de première instance, compétente pour prendre une décision après l’audience.
Oui, dans le cas où vous souhaiteriez simplement porter à la connaissance du Conseil de l’Ordre compétent le comportement d’une sage-femme sans pour autant engager une action disciplinaire, vous pouvez adresser à ce dernier un signalement, par courrier ou courriel. Le conseil départemental de l’Ordre en prendra connaissance à l’issue et mettra en œuvre les démarches qu’il estime nécessaire.
Toutefois, on le comprend, le signalement a une portée moindre que celle de la plainte, dans la mesure où cette dernière engage directement une action (indépendamment de ce que le conseil de l’Ordre décide dans les suites).
Oui, même lorsqu’il s’agit d’une sage-femme hospitalière ou de PMI, vous pouvez effectivement transmettre votre plainte au Conseil départemental compétent, selon le même formalisme qu’indiqué précédemment. Le Conseil départemental organisera également une conciliation, à laquelle vous serez libre de participer ou non.
Toutefois, à l’issue, il existe une particularité (prévue par la loi), car la plainte ne peut être transmise à la chambre disciplinaire compétente que par certaines autorités ou instances déterminés.
Il s’agit du ministre chargé de la santé, du représentant de l’Etat dans le département, du directeur général de l’agence régionale de santé, du procureur de la République, du conseil national ou du conseil départemental au tableau duquel la sage-femme est inscrite (donc, celui qui a organisé la conciliation).
Autrement dit, votre plainte ne pourra être transmise à la chambre disciplinaire si l’une des instances précitées ne porte pas elle-même plainte contre le praticien. Dès lors, en parallèle, vous avez la possibilité de faire connaître vos griefs à l’une des autorités mentionnées ci-dessus, habilitée le cas échéant à porter plainte directement.
Par ailleurs, si le Conseil départemental prend la décision de ne pas porter plainte contre la sage-femme concernée, vous pouvez contester cette décision devant le tribunal administratif territorialement compétent, par la voie d’un recours pour excès de pouvoir (REP), dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision. Au préalable, un recours hiérarchique contre cette décision peut être adressé au Conseil national de l’Ordre des sages-femmes (CNOSF), sans que cela ne soit pour autant obligatoire.