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Inscription à l'Ordre

INSCRIPTION A L’ORDRE

  • DANS QUELLES SITUATIONS UNE SAGE-FEMME DOIT-ELLE SOLLICITER SON INSCRIPTION ?
    • La sage-femme réalise les démarches d’inscription au tableau de l’Ordre, lorsque :
      – Elle démarre ou reprend l’exercice de la profession (primo-inscription, ou réinscription suite à une radiation volontaire ou non du tableau) ;

      – Lorsqu’elle change de résidence professionnelle, et que cette dernière se trouve hors du département dans lequel elle est inscrite initialement (transfert). La sage-femme doit demander sa radiation du département dans lequel elle est inscrite et son inscription au tableau de l’ordre du département de sa nouvelle résidence professionnelle.
      Pour plus d’informations sur les démarches à réaliser, nous vous invitons à consulter, sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/formalites-ordinales/inscription-et-radiation/.

  • QUELLES SONT LES CONDITIONS AUXQUELLES DOIT REPONDRE LA SAGE-FEMME POUR ETRE INSCRITE AU TABLEAU DE L’ORDRE ?
    • L’autorité compétente pour statuer sur une demande d’inscription est le Conseil départemental du lieu d’exercice (résidence professionnelle).

      Au préalable, le Conseil départemental vérifie que la sage-femme répond aux conditions suivantes:
      -moralité et indépendance ;
      -compétences ;
      -état de santé compatible avec l’exercice de la profession (c’est-à-dire, qu’elle ne présente pas « d’infirmité » ou « d’état pathologique »).
      (article R.4112-2 du CSP)

      Le Conseil départemental ne peut refuser l’inscription d’une sage-femme que sur le fondement de l’un de ses trois motifs. Sa décision doit être motivée.

      Pour plus d’informations sur les démarches à réaliser, nous vous invitons à consulter, sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/formalites-ordinales/inscription-et-radiation/

  • UNE SAGE-FEMME DOIT-ELLE RESTER INSCRITE A L’ORDRE SI ELLE N’EXERCE PLUS EN TANT QUE SAGE-FEMME ?
    • Non. L’inscription à l’ordre est une obligation légale pour exercer sur le territoire national. Une sage-femme peut décider d’arrêter son activité et se radier du tableau de l’ordre.

      Précisons qu’une sage-femme radiée ne peut en aucun cas exercer des actes réservés à la profession.

      Une sage-femme souhaitant exercer à nouveau après une radiation doit se réinscrire auprès de l’ordre compétent. En revanche, une sage-femme n’exerçant plus d’activité peut décider de rester inscrite à l’ordre. Elle reste soumise aux règles déontologiques de la profession et redevable de la cotisation ordinale.

      Références : articles L4112-1 et L4112-5 du code de la santé publique.

  • UNE SAGE-FEMME PEUT-ELLE S’INSCRIRE A L’ORDRE DES INFIRMIERS ET A L’ORDRE DES SAGES-FEMMES ?
    • Oui. Rien n’empêche d’être inscrit aux deux ordres. La sage-femme peut néanmoins demander sa radiation du tableau de l’ordre des sages-femmes si elle n’exerce plus la profession.

      En cas d’exercice en qualité de sage-femme d’une part et d’IDE d’autre part, les deux activités doivent être parfaitement distinctes et différenciées (cf. rubrique « équivalences, remplacement et activités accessoires » – « une sage-femme peut-elle cumuler son activité avec une autre sans lien avec la profession ? » ). Par ailleurs, l’inscription à l’ordre des infirmiers est obligatoire pour exercer la profession d’infirmier.

  • QUELS SONT LES RISQUES ENCOURUS PAR UNE SAGE-FEMME EXERCANT SANS ETRE INSCRITE A L’ORDRE ?
    • L’exercice de la profession sans inscription préalable constitue le délit d’exercice illégal de la profession de sage-femme (article L.4161-3 du CSP). Il s’agit d’une infraction pénale. En effet, l’inscription au tableau de l’Ordre est une condition obligatoire pour l’exercice de la profession de sage-femme (article L. 4111-1 du CSP).

      Par ailleurs, lorsqu’une sage-femme exerce des actes réservés à la profession pendant la durée d’une interdiction temporaire d’exercice, le délit d’exercice illégal de la profession de sage-femme est également susceptible d’être caractérisé.

  • UNE SAGE-FEMME EUROPEENNE PEUT-ELLE EFFECTUER DES ACTES EN FRANCE SANS ETRE INSCRITE AU TABLEAU DE L’ORDRE ?
    • Oui, mais uniquement dans le cadre de « la libre prestation de services » et sous réserve du respect de certaines conditions :
      -La sage-femme doit adresser une demande écrite au Conseil National de l’Ordre des sages-femmes ;
      -La demande est soumise à l’autorisation du Conseil National :
      -Le cas échéant, l’autorisation est délivrée pour une durée d’un an ( 90 jours pour la Suisse). Il s’agit donc d’un exercice occasionnel et temporaire.

      Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/sages-femmes-et-international/exercer-avec-un-diplome-europeen/.

  • DE QUELLE MANIERE UNE SAGE-FEMME RESIDANT A L’ETRANGER PEUT-ELLE RESTER INSCRITE A L’ORDRE ?
    • La sage-femme peut demander son inscription sur « la liste spéciale », tenue par le Conseil national de l’Ordre (article R.4112-7 du CSP).
      Cela permet, lors du retour en France, de pouvoir exercer provisoirement dans le département de la nouvelle résidence professionnelle, et ce dès la demande d’inscription (articles R4112-8 et L4112-5 du CSP).
      Toutefois, l’inscription sur la liste spéciale ne permet pas:
      – d’exercer en France, lorsque la résidence est située à l’étranger ;
      – d’exercer en qualité de sage-femme dans le pays de résidence. Il convient de se référer aux modalités d’exercice du pays de résidence.

  • QU’EST-CE QU’IMPLIQUE UNE INTERDICTION D’EXERCICE TEMPORAIRE POUR LA SAGE-FEMME CONCERNEE ?
    • Une interdiction temporaire d’exercice peut être prononcée à l’issue d’une action disciplinaire (par la chambre disciplinaire compétente) ou d’une action pénale (par le tribunal correctionnel compétent).
      Concrètement, l’interdiction temporaire d’exercer ou de dispenser des soins implique que le professionnel ne puisse pas percevoir de revenus tirés de son activité de sage-femme, et non pas seulement qu’il s’abstienne de pratiquer des actes.
      Ainsi, la personne concernée ne peut pas faire usage de son titre de sage-femme ni exercer une activité en lien avec sa qualité de sage-femme pendant la période d’interdiction. Elle ne peut pas non plus être remplacée ou avoir une collaboratrice durant cette période.
      A défaut, le non-respect de la sanction d’interdiction d’exercice peut être qualifié de délit d’exercice illégal de la profession, réprimé pénalement (article L.4161-3 du CSP).
      Sauf démarches de sa part (en cas de radiation), la sage-femme demeure inscrite au tableau de l’ordre et est donc redevable de la cotisation ordinale.
      Concernant la reprise d’activité suite à l’expiration de l’interdiction temporaire d’exercer, cela ne nécessite pas de démarches de la sage-femme concernée, en principe (à l’exception d’une injonction contraire prononcée par la juridiction).

      D’autre part, précisons que, dans le cadre de la coopération au sein de l’union européenne, les Etats sont informés des mesures d’interdiction ou de restriction d’exercice touchant les professionnels de santé.

      Pour plus d’informations : revue contact n°68, page 31, fiche pratique : « Les interdictions d’exercer la profession de sage-femme », https://www.calameo.com/read/00512691795972a105d15?page=1)